chambre 1-10, 22 janvier 2025 — 2024042839

Cour de cassation — chambre 1-10

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

10ème CHAMBRE

JUGEMENT PRONONCE LE 22/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024042839

ENTRE : SARL KAROCONCEPT, dont le siège social est [Adresse 2] [Adresse 2] - RCS de Versailles B 413479239 Partie demanderesse : comparant par Me Géraldine FAVIER Avocat (RPJ072645) ET : SARL LES CONSTRUCTIONS MODERNES, dont le siège social est [Adresse 1] [Adresse 1] - RCS B 484044664 Partie défenderesse : assistée de Me Vincent BELCOLORE Avocat et comparant par la SCP HUVELIN & ASSOCIES – Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits - Objet du litige

Dans le cadre de son activité, la société LES CONSTRUCTIONS MODERNES a passé commande auprès de la société KAROCONCEPT de différents matériaux (carrelage, plinthes, faïences et autres fournitures).

Les matériaux commandés ont été livrés et facturés.

KAROCONCEPT n’ayant pas été réglé de la totalité de ses factures a relancé LES CONSTRUCTIONS MODERNES par SMS, sans succès ; puis, par lettre RAR datée du 05/04/2023, KAROCONCEPT l’a mise en demeure de lui payer la somme restant due d’un montant de 6.570,80 € TTC.

C’est dans ces circonstances que KAROCONCEPT, estimant que LES CONSTRUCTIONS MODERNES reste lui devoir la somme de 6.578,80 € TTC, l’a assigné devant le tribunal de céans.

Procédure

Par acte en date du 18/06/2024, la SARL KAROCONCEPT assigne la SARL LES CONSTRUCTIONS MODERNES.

Par cet acte la SARL KAROCONCEPT demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,

RECEVOIR la société KAROCONCEPT en son acte introductif d'instance, CONDAMNER la société LES CONSTRUCTIONS MODERNES à payer à la société KAROCONCEPT la somme de 6.578,80 euros en principal, augmentées des intérêts à taux légal à compter du 5 avril 2023, CONDAMNER la société LES CONSTRUCTIONS MODERNES à payer à la société KAROCONCEPT la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la société LES CONSTRUCTIONS MODERNES aux dépens.

La SARL LES CONSTRUCTIONS MODERNES a comparu mais n’a pas déposé de conclusions.

A l’audience du 21/11/2024, l’affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 12/12/2024.

A cette audience, après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 CPC, a entendu le demandeur seul, clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.

Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

Moyens des parties:

Vu les dispositions de l’article 455 CPC, il est référé aux écritures de KAROCONCEPT et aux motifs de la présente décision.

Sur ce, le Tribunal,

Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent respectivement que :

« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à celui qui les ont faits. » ;

« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » ;

Selon l’article 1583 du code civil relatif aux contrats de vente, la vente est parfaite lorsqu’il y a accord sur la chose et sur le prix ;

En l’espèce, KAROCONCEPT ne produit aucun bon de commande si ce n’est :

un courriel du 18/12/2021 que lui a adressé par LES CONSTRUCTIONS MODERNES et dans lequel il est écrit : « Je viens de faire le métrage du carrelage, les quantités sont les suivantes :

Carrelage… …450m2 Plinthe 375m2 Faïence… ..200m2 Dès la présente vous pouvez la commander

et un échange de SMS les 22 et 24 février 2022 entre les parties dans lesquels il est question de livraison de colle et d’équerres sans plus de précision;

Il résulte de ces pièces que si l’on peut considérer qu’il y a accord sur la chose s’agissant de 450 m2 de carrelages, 375 m2 de plinthes et 200 m2 de faïences, tout en observant que les références de ces matériaux ne sont pas précisées ; il n’y a eu en revanche pas d’accord sur le prix de vente ;

S’agissant des autres fournitures facturées (colle, équerres, ciment pour joint, bande d’étanchéité, rouleau de sous couche Lankophonic) aucune pièce ne fait état de commandes ;

Les bons de réception versés au débats ne précisent pas la nature des matériaux livrés ni les quantités et certains ne sont pas signés par LES CONSTRUCTIONS MODERNES ;

De plus, les échanges de SMS entre les parties produits en pièce n°3 de KAROCONCEPT montrent qu’il y a eu des discussions sur le prix de certains matériaux ; et si certains SMS de LES CONSTRUCTIONS MODERNES indiquent « OK », il n’est pas possible de savoir précisément à quoi se rapporten