chambre 1-12, 29 janvier 2025 — 2024044986

Cour de cassation — chambre 1-12

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

CHAMBRE 1-5

JUGEMENT PRONONCE LE 29/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024044986

ENTRE :

SAS LEASECOM, à associé unique, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 331.554.071 Partie demanderesse : assistée de la SCP JOLY-CUTURI-WOJAS-REYNET – DYNAMIS AVOCATS, agissant par Me Carolina CUTURI-ORTEGA Avocat au barreau de Bordeaux et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, agissant par Me Claire BASSALERT Avocat (R142)

ET :

Madame [F] [T], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « LOUNA PIERCING », demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

La société LEASECOM est une société de financement.

Madame [F] [T] (ci-après Madame [T]), est un entrepreneur individuel, qui a créée à [Localité 1] le 02 septembre 2021, une activité de services personnels, immatriculée sous le SIREN 902 819 580.

MADAME [T], s’est rapprochée de la société LEASE PRO FINANCE pour se doter d’un matériel de vidéo surveillance, et a conclu le 23 mars 2022 avec cette dernière un contrat de location financière, pour une durée de 63 mois, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 150 € HT (180 € TTC), ce à compter du 1er juin 2022 jusqu’au 1er août 2027.

Un procès-verbal de livraison - réception de l’équipement a été signé par Madame [T] le 25 mai 2022.

LEASECOM ayant constaté que Madame [T] avait cessé de régler ses loyers, l’a mise en demeure le 8 août 2023 de lui régler la somme de 1 880 € TTC, au titre des loyers impayés, outre différents frais, et lui rappelait l’application des dispositions contractuelles à défaut de paiement sous huit jours. En vain.

Par la présente instance, la lettre RAR de mise en demeure précitée, étant restée sans effet, LEASECOM demande que Madame [T] soit condamnée à exécuter les dispositions contractuelles prévues en cas de défaut de paiement.

C’est dans ces circonstances que se présente ce litige.

LA PROCEDURE

Par acte en date du 12/07/2024, la SAS LEASECOM assigne Madame [F] [T].

Par cet acte, la SAS LEASECOM demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du Code civil Vu le Contrat de location n° 222L180434 Vu la lettre de mise en demeure du 8 août 20233 (sic) Vu la résiliation du contrat de location intervenue le 16 août 2023

DIRE ET JUGER la société LEASECOM recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNER Madame [T] à payer à la Société LEASECOM la somme de 10.357,88 € arrêtée au 1er juillet 2024, outre intérêts au taux majoré de 1,5% à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement, en ce compris :

o 1880 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ; o 7.920 € non soumise à TVA au titre de l'indemnité de résiliation ; o 557,88 € au titre des intérêts au taux légal majoré de 1,5% du 16 août 2023 au 1er juillet 2024;

ORDONNER à Madame [T] de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d'entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la société LEASECOM ;

AUTORISER, dans l'hypothèse où Madame [T] ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la société LEASECOM ou toute personne que la société LEASECOM se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu'il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d'enlèvement et de transport incombant exclusivement à Madame [T], au besoin avec le recours de la force publique ;

CONDAMNER Madame [T] à payer la somme de 2.000 € à la société LEASECOM au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [T] aux entiers dépens.

Madame [T] qui ne s’est pas constituée, ne s’est pas fait représenter et n’a pas déposé de conclusions.

A l’audience collégiale du 4 octobre 2024, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile, et les parties sont convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 22 novembre 2024, à laquelle seul le demandeur se présente.

A cette audience, après avoir pris acte de ce que seule LEASECOM est présente, Madame [T] bien que régulièrement convoquée ne s'est pas constituée, n'a pas conclu et n'est ni présente ni représentée, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu LEASECOM seule en ses explications et observations, clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 16 décembre 2024, date reportée au 29 janvier 2025, par sa mise à disposition au greffe. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

LES MOYENS DES PARTIES