chambre 1-5, 29 janvier 2025 — 2024045003
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LRAR aux parties
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
19EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 29/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024045003
ENTRE : SAS ASSUREA DISTRIBUTION, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS d’Aix en Provence n° B 447 731 787 Partie demanderesse : assistée de Me Arnault GROGNARD, Avocat (E1281) et comparant par Me Hélène HADDAD-AJUELOS, Avocat (A172). ET : SAS SKY ASSURANCES, dont le siège social est chez MTG - [Adresse 1] - RCS d’Antibes n° B 830 668 968 Partie défenderesse : non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société ASSUREA DISTRIBUTION, exerce une activité de courtier grossiste.
La société SKY ASSURANCES exerce une activité de courtier en assurances.
Depuis 2018 les deux sociétés travaillaient ensemble après avoir signé une première convention de partenariat le 10 novembre 2018. Cette convention définissait les modalités de commercialisation des produits de la société [D] aux droits desquels vient ASSUREA DISTRIBUTION après une fusion absorption du 30 avril 2024 et notamment les modalités de commission et de rémunération de l’intermédiaire SKY ASSURANCES.
En novembre 2021, un avenant a été signé entre les parties, concernant la rémunération des prestations de santé, vendues par l’intermédiaire.
Une nouvelle convention a été signée le 27 avril 2023, définissant les mêmes éléments que celle de 2018 et un avenant pour la rémunération des prestations de santé.
Selon ces conventions, le courtier grossiste verse des avances de commissions à SKY ASSURANCES afin de lui fournir une certaine trésorerie pour l’inciter à trouver de nouveaux prospects et ainsi étoffer son portefeuille.
Lorsque les contrats ayant fait l’objet d’avance de commission ne sont pas confirmés, l’intermédiaire, ici, SKY ASSURANCES doit rembourser les avances au courtier grossiste, ici ASSUREA DISTRIBUTION.
Début mars 2024, [D] a établi comme tous les mois un bordereau faisant état :
Des contrats d’assurance apportés par SKY ASSURANCES du 1er au dernier jour ouvré du mois de mars, Des commissions dues à SKY ASSURANCES qu’elles soient précomptées ou linéaires, Des reprises et/ou rétentions à effectuer auprès de SKY ASSURANCES.
La somme de 12 079,67€ était due à ASSUREA DISTRIBUTION correspondant aux avances de commissions versées après compensation.
SKY ASSURANCES ne réglant pas cette somme, une lettre de mise en demeure par courrier RAR a été envoyée par ASSUREA DISTRIBUTION le 25 avril 2024.
ASSUREA DISTRIBUTION a saisi le tribunal de commerce d’une requête en injonction de payer qui a été rejetée par ordonnance du 24 juin 2024.
Depuis, une nouvelle dette pour le mois de mai 2024 est venue s’ajouter à la somme précédente pour un montant de 12 541,09€ selon le bordereau de fin mai 2024.
Sans aucune réponse ni action de SKY ASSURANCES, ASSUREA DISTRIBUTION a été contrainte de saisir le tribunal de céans.
C’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
Conformément aux dispositions de l’article 446.2 du CPC, les parties ont été informées que le Tribunal ne retiendra que les dernières conclusions, c’est-à-dire les conclusions récapitulatives.
Par acte en date du 10 juillet 2024, signifié en application des articles 656 et 658 du code de procédure civil, la société ASSUREA DISTRIBUTION assigne SKY ASSURANCES.
Par cet acte ASSUREA DISTIBUTION demande au tribunal, de :
SE DECLARER territorialement compétent ;
CONSTATER l'inexécution de la convention de partenariat par la SAS SKY ASSURANCES;
CONDAMNER la SAS SKY ASSURANCES à payer à la SAS ASSUREA DISTRIBUTION la somme de 12.541,09 euros correspondant aux avances de commissions qu'elle doit lui rembourser au 31 mai 2024, somme à parfaire au jour de l'audience, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ; CONDAMNER la SAS SKY ASSURANCES à payer à la SAS ASSUREA DISTRIBUTION la somme de 1.254 euros au titre des pénalités contractuelles de retard arrêtées au 31 mai 2024 ; CONDAMNER la SAS SKY ASSURANCES à verser à la SAS ASSUREA DISTRIBUTION la somme de 2.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la SAS SKY ASSURANCES aux entiers dépens ; ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience en date du 9 septembre 2024, SKY ASSURANCES envoie un courrier demandant au tribunal le renvoi de l’affaire pour proposition de règlement amiable.
A l’audience du 29 octobre 2024, SKY ASSURANCES est non comparante et ne présente aucune conclusion.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l'audience en date du 29 octobre 2024 après avoir après pris acte de ce que seule la demanderesse est présente, la défenderesse, bien que régulièrement convoquée ne s'est pas constituée, n'a pas conclu et n'est ni présente ni repré