chambre 1-12, 29 janvier 2025 — 2024045904

Cour de cassation — chambre 1-12

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

CHAMBRE 1-5

JUGEMENT PRONONCE LE 29/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024045904

ENTRE :

SAS LEASECOM, à associé unique, dont le siège social est [Adresse 3] RCS B 331.554.071 Partie demanderesse : assistée de la SCP JOLY-CUTURI-WOJAS-REYNET – DYNAMIS AVOCATS, agissant par Me Carolina CUTURI-ORTEGA Avocat au barreau de Bordeaux et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, agissant par Me Claire BASSALERT Avocat (R142)

ET :

SAS CUBANO HAIR, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 838.272.300

Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

La société LEASECOM est une société de financement.

La société CUBANO HAIR, est une SAS, en activité depuis 6 ans à [Localité 4] et immatriculée sous le SIREN 838 272 300, qui est spécialisée dans la vente à distance sur catalogue spécialisé.

CUBANO HAIR s’est rapprochée de la société IPS (IMPRIM PRO SERVICES), pour se doter d’un matériel de vidéo surveillance « NAS avec Camera », par le biais d’un contrat de location financière n° 219L128667, conclu le 22 novembre 2019 avec LEASECOM, pour une durée de 20 trimestres (60 mois), moyennant le paiement d’un loyer trimestriel de 231 € HT (277,20 € TTC), ce à compter du 1er janvier 2020 jusqu’au 1er octobre 2024.

Et, le 8 janvier 2021, CUBANO HAIR a également choisi de se doter d’une « solution bureautique » fournie par la société ABYSSE, en concluant avec LEASECOM un deuxième contrat de location financière n° 221L148816 d’une durée de 21 trimestres (63 mois), moyennant le paiement d’un loyer trimestriel de 206 € HT (247,20 € TTC), à compter du 1er avril 2021 jusqu’au 1er avril 2026.

Chacun des procès-verbaux de réception des équipements ont été signés sans réserve, par CUBANO HAIR, respectivement le 18 décembre 2019 et le 5 février 2021.

CUBANO HAIR, ayant cessé de régler ses loyers à partir du 1er avril 2022, LEASECOM l’a mise en demeure le 11 septembre 2023 de lui régler la somme de 4 238,40 € (1 909,20 + 2 329,20 €), au titre des différents loyers impayés des deux contrats précités, y compris différents frais d’assurance, de recouvrement et de mise en demeure. Elle lui rappelait par ce courrier l’application des dispositions contractuelles à défaut de paiement sous huit jours. En vain.

Par la présente instance, la lettre RAR de mise en demeure précitée, étant restée sans effet, LEASECOM demande que CUBANO HAIR soit condamnée à exécuter les dispositions contractuelles prévues en cas de défaut de paiement.

C’est dans ces circonstances que se présente ce litige.

LA PROCEDURE

Par acte en date du 16 juillet 2024, la SAS LEASECOM assigne la SAS CUBANO HAIR.

Par cet acte, la SAS LEASECOM demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du Code civil Vu le Contrat de location n° 209L128667 Vu la lettre de mise en demeure du 11 septembre 2023 Vu la résiliation du contrat de location intervenue le 19 septembre 2023

DIRE ET JUGER la Société LEASECOM recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNER la Société CUBANO HAIR à payer à la Société LEASECOM la somme de 8 001,50 € arrêtée au 19 septembre 2023 outre intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement, en ce compris :

Pour le contrat n°209L128667 1 909,20 € TTC au titre des échéances impayées avant la résiliation, à savoir : 1 270,50 € non soumise à TVA au titre de l'indemnité de résiliation, dont le montant est égal aux loyers HT à échoir (soit 1 155 €), outre une pénalité de 10% de cette somme (soit 115,50 €) o Pour le contrat n°221L148816 2 329,20 € TTC au titre des échéances impayées avant la résiliation, à savoir : 2.492,60 € non soumise à TVA au titre de l'indemnité de résiliation, dont le montant est égal aux loyers HT à échoir (soit 2 266 €), outre une pénalité de 10% de cette somme (soit 226,60 €)

ORDONNER à la Société CUBANO HAIR de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d'entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM ;

AUTORISER, dans l'hypothèse où la Société CUBANO HAIR ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu'il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d'enlèvement et de transport incombant exclusivement à la Société CUBANO HAIR, au besoin avec le recours de la force publique,

CONDAMNER la Société CUBANO HAIR à payer la somme de 2.000 euros à la Société LEASECOM au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la Société CUBANO HAIR aux entiers dépe