chambre 1-7, 30 janvier 2025 — 2024045952
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS 4EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 30/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024045952
ENTRE : SAS GRENKE LOCATION, dont le siège social est [Adresse 2] [Adresse 2] - RCS B 428616734 Partie demanderesse : comparant par Me Morgane GRÉVELLEC, Avocat (RPJ070418) ET : SARL AST, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 848567988 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
GRENKE LOCATION est spécialisée en location financière de matériel bureautique, téléphonique et informatique à destination de professionnels.
AST est une entreprise spécialisée dans la logistique, le stockage et la livraison de colis.
Le 26 janvier 2023, un contrat de location financière d’un photocopieur RICOH IMC 400 F a été conclu entre GRENKE LOCATION et AST pour une durée de 48 mois moyennant le paiement de loyers mensuels de 400 € HT payables trimestriellement.
La période de location a démarré le 1er avril 2023, suite à la bonne livraison du matériel.
Cependant, AST n’a réglé aucune des échéances prévues à GRENKE LOCATION.
GRENKE LOCATION a mis en demeure AST le 13 juin 2023, indiquant qu’à défaut de régularisation des impayés, le contrat serait résilié, sans réaction de cette dernière.
Par LRAR du 18 juillet 2023, GRENKE LOCATION a résilié le contrat de location et réclame à AST le paiement de sommes se montant à 20 453,94 € et 17 796,23 € en application des clauses du contrat.
C’est ainsi que se présente le litige.
Procédure
Par exploit d’huissier en date du 16 juillet 2024, GRENKE LOCATION a assigné AST devant le tribunal de commerce de Paris.
Cet acte a été signifié selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Par cet acte, GRENKE LOCATION demande au tribunal de :
Recevoir GRENKE LOCATION en son action et l’y déclarer bien fondée.
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants nouveaux du code civil, Vu les dispositions des articles L.441-6, L.441-10 et suivants du code de commerce, Vu les demandes qui précèdent et les pièces à l’appui,
Condamner AST à payer à GRENKE LOCATION la somme principale de 21 664,84 € correspondant au solde impayé au 29 avril 2024 des sommes dues au titre des loyers échus, impayés et des loyers à échoir jusqu’au terme du contrat, Condamner AST au paiement des intérêts au taux légal sur la somme principale de 21 664,84 € au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 avril 2024,
Subsidiairement
Condamner AST au paiement des intérêts au taux légal sur la somme principale de 21 664,84 € au taux légal, sur la somme principale de 21 664,84 € à compter de la présente assignation,
En tout état de cause
Condamner AST à payer à GRENKE LOCATION la somme de 17 796,23 € au titre de l’indemnité de non-restitution du matériel objet du contrat de location pour professionnel n°058-60303 du 26 janvier 2023,
Subsidiairement
Condamner AST à restituer à GRENKE LOCATION le matériel objet du contrat de location du 26 janvier 2023 sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
Vu les dispositions des articles L.441-6, L441-10 et D441-5 du code de commerce,
Condamner AST à payer à GRENKE LOCATION la somme de 2 016 € au titre de la clause pénale contractuelle, Condamner AST à payer à GRENKE LOCATION la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des sommes qui lui sont dues, Condamner AST à payer à GRENKE LOCATION la somme de 2 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner AST aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation, Rappeler que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
AST ne s’est pas constituée et n’a pas conclu, n’est ni présente ni représentée et ne communique au tribunal aucun document ou pièce pour sa défense.
A l’audience du 5 décembre 2024 à laquelle les parties sont convoquées, après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent et que le défendeur, bien que régulièrement convoqué, n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, entend le seul demandeur, clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025, ce dont les parties ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur ce, le tribunal Sur la recevabilité de la demande
Attendu que le procès-verbal de remise à personne morale joint à l’assignation en date du 16 juillet 2024 fait mention d’un demandeur, la SAS TEKHNAE, qui n’est pas le demandeur de la présente affaire, le tribunal dit qu’il s’agit d’une erreur matérielle de la part de l’huissier qui doit être corrigé, afin de ne pas tromper le défendeur.
En conséquence le tribunal rouvrira les débats et convoquera l