Référé prononcé vendredi, 24 janvier 2025 — 2024046137
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : NICOD Valérie Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2 Copie à l’expert Copie au bureau des expertises
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 24/01/2025
PAR M. CHARLES-HENRI LE CHEVALIER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2024046137 15/10/2024
ENTRE :
1. SAS ABS FRANCE, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 813141884 Partie demanderesse : comparant par Me NICOD Valérie 2. Société de droit belge ABS BELGIUM, dont le siège social est [Adresse 2], BELGIQUE Parties demanderesses : comparant par Me Valérie NICOD Avocat au barreau de
Lyon
ET :
SARL ANETT ET CIE, dont le siège social est [Adresse 5] – RCS B 025580408 Partie défenderesse : comparant par Me Manon MAILLET Avocat au barreau de Lyon (SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocat (P240))
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 5 août 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS ABS FRANCE nous demande de :
Vu les articles 145, 232 et s. du Code de procédure civile, Vu l'article 1104 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat,
Déclarer la demande des sociétés ABS BELGIUM et ABS FRANCE recevable et fondée. Designer tel expert qu'il lui plaira avec pour mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils également convoqués. Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, entendre tout sachant utile. Se rendre sur les lieux qu'il estimera nécessaires à l'exécution de sa mission, notamment sur les différents sites ANETT ET CIE. Prendre connaissance de l'ensemble des documents contractuels et techniques et notamment le contrat d'assistance pour la mise en place d'ABSSOLUTE et l'avenant n°2, ainsi que les échanges entre les parties, les documents de suivi des prestations et les comptes rendus de réunions postérieurs au 07/12/2022.
Rappeler, au vu des documents contractuels, quelles étaient les obligations de chacune des parties. Dire quels étaient les éléments que la société ANETT ET CIE devaient fournir aux sociétés ABS BELGIUM et ABS FRANCE pour leur permettre de procéder aux paramétrages que nécessitait l'implantation du logiciel dans chaque site. Donner son avis sur la qualité des prestations fournies par les sociétés ABS FRANCE et ABS BELGIUM à compter de la signature de l'avenant n°2. Donner son avis sur l'implication de la société ANETT ET CIE à compter de la signature de l'avenant n°2, notamment eu égard à la qualité et la complétude du travail de conversion des données et à la clôture de la ZBL lui incombant. Donner son avis sur le niveau de compétence et d'expérience dont disposait ANETT ET CIE en interne pour mener à bien ce projet. Quantifier, mesurer et déterminer l'origine des retards pris à compter du 07/12/2022. Dire, si techniquement, il était possible de procéder au lancement du GO LIVE pour le 30/09/2023. Dans la négative, en expliquer les raisons. Le cas échéant, dire dans quel délai il pouvait être envisagé de procéder au lancement du GO LIVE pour le premier site ANETT, puis pour les autres sites. Recevoir les explications des parties et notamment entendre toutes les personnes travaillant pour les parties qui pourraient, par une connaissance directe, participer à la manifestation de la vérité sur les éléments techniques. Déterminer la part de responsabilité de chacune des parties dans l'échec du projet. Donner tous éléments permettant d'apprécier les éventuels préjudices subis par les sociétés ABS FRANCE et ABS BELGIUM, en proposer une évaluation chiffrée. Rapporter toutes autres constatations utiles à la détermination des responsabilités et des préjudices subis. S'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu'il aura recueilli après le dépôt de son pré- rapport, et le cas échéant, compléter ses investigations. Condamner la société ANETT ET CIE à payer aux sociétés ABS BELGIUM et ABS FRANCE chacune la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois jusqu’à l’audience du 10 décembre 2024.
A l’audience du 10 décembre 2024, les parties sont représentées par leur conseil respectif.
Le conseil de la SARL ANETT ET CIE se présente réitère les termes contenus dans ses dernières conclusions déposées à l’audience du 12 novembre 2024 et aux termes desquelles il nous demandait de :
Vu l'article 145 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence visée,
Donner acte à la société ANETT ET CIE de ses plus expresses protestations et réserves s'agissant de la demande de désignation d'un expert judiciaire sollicitée à son égard par les sociétés ABS BELGIUM et