chambre 1-13, 3 février 2025 — 2024046863

Cour de cassation — chambre 1-13

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13

JUGEMENT PRONONCE LE 03/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024046863

ENTRE : SAS NBB LEASE FRANCE 2, dont le siège social est [Adresse 4], [Localité 1] - RCS B 817606775 Partie demanderesse : assistée de Me Pascal SIGRIST membre de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES, avocat (L98) et comparant par Me Alexandra PERQUIN, avocat (B970) ET : SAS M2 BATI, dont le siège social est [Adresse 2], [Localité 3] - RCS B 835377912 Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS – OBJET DU LITIGE

La société M2 BATI (ci-après M2) a conclu avec la société ALTANOVA, bailleur étranger à la cause, pour le financement d’un site internet pour les besoins de ses activités de fibre optique, et réseaux informatiques, le 18 juin 2018, un contrat de licence d’exploitation de site internet ayant pour objet la création et la location d’un site internet. Ce contrat, d’une durée de 48 mois renouvelable par tacite reconduction, prévoyait le règlement de 48 loyers mensuels d’un montant unitaire HT de 150,00€ à compter du 10 juillet 2018, le dernier loyer étant exigible le 10 juin 2022.

Le contrat a été cédé à la société NBB LEASE FRANCE 2. Le site internet a été mis en ligne comme l’atteste le procès-verbal de réception régularisé par ses soins.

Cependant, M2 a cessé de régler les loyers à compter du 10 février 2020, soit après avoir réglé 19 loyers sur 48.

En conséquence, la société NBB a mis en demeure M2, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 juin 2020, de lui régler les sommes impayées au titre du contrat de licence d’exploitation pour un montant total de 940,00€ TTC. Dans sa mise en demeure, NBB a informé M2 de sa volonté de se prévaloir, à défaut de règlement de la somme susvisée dans un délai de huit jours, de la résiliation de plein droit du contrat de location conformément aux stipulations de l’article 11 de ses conditions générales. Bien qu’ayant reçu le courrier, M2 ne l’ayant pas retiré auprès des services postaux, la résiliation du contrat de location est intervenue de plein droit le 7 juillet 2020.

NBB a adressé, le 19 février 2024, une dernière mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception avant assignation.

C’est ainsi que se présente l’instance.

PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2024, signifié le même jour, qui a fait l’objet d’un procès-verbal de recherche infructueuse conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, NBB assigne M2 devant le tribunal de céans.

NBB, par cet acte demande au tribunal de :

Vu les articles 1303 à 1303-4 du code civil,

CONSTATER que la résiliation du contrat de location n°18-BU2-053607 est intervenue de plein droit le 7 juillet 2020 en application des stipulations de l’article 16 de ses conditions générales ; CONDAMNER la société M2 BATI à payer à la société NBB LEASE FRANCE 2 la somme totale de 4.900,00€, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit : 900,00€ TTC au titre des cinq loyers mensuels TTC arriérés au jour de la résiliation (5x180,00€ TTC = 900,00€); 40,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ; 3.960,00€ HT au titre des loyers mensuels HT restant à échoir (24 X 150,00€ HT) = 3.600,00€ HT augmentée de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir (360,00€ HT) ; ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; AUTORISER la société NBB LEASE FRANCE 2 à procéder au déréférencement et à la clôture du site internet ; CONDAMNER la société M2 BATI à payer à la société NBB LEASE FRANCE 2 la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire désormais de droit.

L’affaire est appelée à l’audience du 12 septembre 2024 et après renvoi, à l’audience de mise en état du 11 octobre 2024 l’affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 13 novembre 2024.

M2 BATI, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu ;

A l’audience du 13 novembre 2024, après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent et que le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, entend le seul demandeur, clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 février 2025 ce dont les parties ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.

MOYENS

Après avoir pris