chambre 1-12, 27 janvier 2025 — 2024047791

Cour de cassation — chambre 1-12

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

CHAMBRE 1-5

JUGEMENT PRONONCE LE 27/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024047791

ENTRE :

SAS LEASECOM, à associé unique, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 331.554.071 Partie demanderesse : assistée de la SCP JOLY-CUTURI-WOJAS-REYNET – DYNAMIS AVOCATS, agissant par Me Carolina CUTURI-ORTEGA Avocat au barreau de Bordeaux et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, agissant par Me Claire BASSALERT Avocat (R142)

ET :

SARL DMC HABITAT, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 494.031.222 Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La société DMC Habitat qui exerce l’activité d’achat vente de tous matériaux relatifs à la construction a signé le 8 février 2017 avec la société Leasecom un contrat portant sur la location de matériel informatique pendant 36 mois, moyennant des loyers appelés trimestriellement de 493,20 € TTC.

Leasecom considère que le contrat de location a été prolongé tacitement à 3 reprises.

Le 1er janvier 2023, DMC Habitat a adressé à torts à la société KOESIO, qui avait fourni le matériel et est étrangère à la cause, un courrier de résiliation et cessé de payer les loyers.

Leasecom, considérant que la résiliation devait prendre effet à l’issue d’une période de 12 mois, a vainement adressé le 8 aout 2023 une mise en demeure à DMC Habitat pour qu’elle lui règle les loyers impayés. Par la présente instance, Leasecom demande qu'elle soit condamnée à exécuter les dispositions contractuelles prévues en cas de défaut de paiement.

La procédure

Par acte extrajudiciaire du 23 juillet 2024, déposé en l’étude du commissaire de justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, Leasecom assigne DMC Habitat devant ce tribunal.

Par cet acte, Leasecom demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du Code civil

DIRE ET JUGER la Société LEASECOM recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNER la Société DMC HABITAT à payer à la Société LEASECOM la somme de 3 679,10 € arrêtée au 20.08.2023 outre intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, en ce compris :

La somme de 1 870,70 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation et des indemnités de recouvrement et de mise en demeure ainsi que de la prime d’assurance ; La somme de 1 808,40 € au titre de l’indemnité de résiliation.

ORDONNER à la Société DMC HABITAT de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM ;

AUTORISER, dans l’hypothèse où la Société DMC HABITAT ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu'il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la Société DMC HABITAT, au besoin avec le recours de la force publique,

CONDAMNER la Société DMC HABITAT à payer la somme de 2.000 euros à la Société LEASECOM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la Société DMC HABITAT aux entiers dépens.

DMC Habitat, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.

A l’audience du 6/12/2024, après avoir entendu la demanderesse en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 27/01/2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les Moyens des parties

Des moyens et arguments de Leasecom, le tribunal retient ce qui suit pour l’essentiel et renvoie, pour de plus amples informations, au corps du présent jugement et à ses écritures.

Le contrat a été régulièrement signé, Le contrat s’est prolongé tacitement pour une période de 12 mois à compter du 8 février 2023, DMC Habitat ne l’ayant pas résilié 90 jours avant sa date anniversaire comme le stipule l’article 9 du contrat, DMC Habitat a été mise en demeure de s’acquitter des loyers impayés avec rappel des conséquences en cas de non-exécution,

Elle ne s’est pas exécutée ; sa créance est certaine, liquide et exigible.

Sur ce, le tribunal,

Sur la régularité et la recevabilité de la demande

L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la deman