chambre 1-13, 3 février 2025 — 2024047955

Cour de cassation — chambre 1-13

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13

JUGEMENT PRONONCE LE 03/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024047955

ENTRE :

1. SA CREDIT COOPERATIF, dont le siège social est [Adresse 3], [Localité 5] - RCS B 349974931 2. Société de droit suédois HOIST FINANCE AB (PULB) venant aux droits de la société coopérative anonyme LE CREDIT COOPERATIF, dont le siège social est [Adresse 6], Suède prise en sa succursale en France, [Adresse 4] - RCS B 843407214

Parties demanderesses : comparant par Me Justin BEREST membre du cabinet JB AVOCAT, avocat (P0209)

ET :

SAS JACKO BRICOLO, dont le siège social est Chez Monsieur [M] [I], ès qualité de liquidateur amiable, [Adresse 2] - RCS B 909891871

Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS – OBJET DU LITIGE

La société CREDIT COOPERATIF (ci-après « la Banque » ou CC) est créancière de la société JACKO BRICOLO (ci-après JACKO) au titre d’un billet à ordre revenu impayé.

JACKO était titulaire d’une convention de compte courant ouvert dans les livres du CREDIT COOPERATIF le 26 avril 2022 sous le numéro [XXXXXXXXXX01].

Le 23 septembre 2022, celle-ci a remis à l’escompte un billet à ordre pour un montant de 50.000,00€ payable à l’échéance du 10 novembre 2022.

Ledit billet à ordre est revenu impayé à l’échéance, ce qui a généré un solde débiteur en compte courant. Par un courrier en date du 16 novembre 2022, le CREDIT COOPERATIF a mis JACKO en demeure d’avoir à lui régler sous huitaine la somme de 50.000,00€ au titre du billet à ordre impayé, en l’informant qu’à défaut de régularisation de la situation, la Banque allait procéder à la clôture du compte courant n°[XXXXXXXXXX01].

Faute de régularisation de la situation par sa cliente, la Banque lui a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 avril 2023 lui notifiant la résiliation de la convention de compte courant.

Par ce même courrier reçu par le destinataire, la Banque a mis sa cliente en demeure de lui payer la somme de 46.000,00€, outre intérêts, frais, commissions et accessoires jusqu’à parfait paiement.

Par un courrier en date du 4 mai 2023 adressé par la société JACKO au CREDIT COOPERATIF, la débitrice proposait de payer sa dette en 8 échéances égales et consécutives de 5.750,00€, la première échéance étant prévue le 20 mai 2023 et la dernière le 20 décembre 2023. Cependant, JACKO a été dissoute par liquidation amiable à compter du 6 novembre 2023. La créance étant demeurée impayée, la banque réclame à JACKO la somme de 43.000€ après saisie de 3.000€, somme disponible sur le compte de JACKO.

Le 25 juillet 2024, CREDIT COOPERATIF a cédé un portefeuille de créances à HOIST FINANCE, société de droit Suédois, (ci-après HOIST), incluant les créances détenues à l’encontre de JACKO.

C'est ainsi que se présente l’instance.

PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2024 signifié le même jour selon les modalités prescrites par les articles 655, 656 et 658 du code de procédure civile et déposé en l’étude, CREDIT COOPERATIF a fait assigner JACKO BRICOLO, prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [M] [S] devant le tribunal de céans et demande :

Vu l'article 1103 du code civil, Vu les articles 1231-1 et 1231-3 du code civil,

DECLARER LA BANQUE CREDIT COOPERATIF recevable et bien fondée en ses demandes, CONDAMNER LA SOCIETE JACKO BRICOLO à payer au CREDIT COOPERATIF la somme de 43.000,00€ outre intérêts au taux légal à compter du 29 février 2024 et jusqu'à parfait paiement, correspondant au montant du billet à ordre n°Ô3291 arrivé à l'échéance en date du 10 novembre 2022 et pour lequel aucun règlement n'est intervenu, CONDAMNER LA SOCIETE JACKO BRICOLO à payer à la BANQUE CREDIT COOPERATIF la somme de 3.000,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER LA SOCIETE JACKO BRICOLO à supporter les entiers dépens de l'instance, RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit.

Le 25 juillet 2024, CREDIT COOPERATIF a cédé un portefeuille de créances à HOIST FINANCE, dont les créances détenues à l’encontre de JACKO.

A l’audience du 13 novembre 2024, HOIST FINANCE AB (PUBL), société de droit suédois venant aux droits de CREDIT COOPERATIF a introduit les demandes suivantes:

Vu l’article 1103 du code civil, Vu les articles 1231-1 et 1231-3 du code civil, Vu l’article 327 et suivant du code de procédure civile

RECEVOIR la société HOIST FINANCE AB (PUBL) en son intervention volontaire DECLARER la société HOIST FINANCE AB (PUBL), venant aux droits du CREDIT COOPERATIF, recevable et bien fondée en ses demandes,

CONDAMNER LA SOCIETE JACKO BRICOLO à payer à la société HOIST FINANCE AB (PUBL), venant aux droits du CREDIT COOPERATIF, la somme de 43.000,00€ outre intérêts au taux légal à compter du 29 février 2024 et jusqu’à parfait paiement, correspondant au montant du billet à ordre n°83291 arrivé à l’échéance en date du 10 novembre