chambre 1-5, 29 janvier 2025 — 2024048460
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 29/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024048460
ENTRE :
SAS CGP ENTREPRENEURS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Nanterre n° B 752 576 256 Partie demanderesse : assistée de l’AARPI EVOLUTIO AVOCATS - Me Cyril BLAISE, Avocat (D1027) et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242).
ET :
Madame [C] [S], demeurant [Adresse 1], ès qualité de liquidatrice de la société KBL PATRIMOINE, dont le siège social était situé [Adresse 1], anciennement immatriculée au RCS de Bobigny n°844 113 050 Partie défenderesse : non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige :
La société CGP ENTREPRENEURS (ci-après CGPE) exerce l’activité de conseil en gestion administrative, financière, informatique et commercial et réalise des opérations de courtage en assurance, dont de l’intermédiation d’assurance ;
Elle anime ainsi un réseau d’agents indépendants désignés sous le terme « Cabinets conseils » avec lesquels elle a mis en place une convention de partenariat ;
La société KBL PATRIMOINE – ci-après KBL - a notamment pour activité le conseil en gestion de patrimoine et en investissements financiers ;
Le 23 décembre 2019 les sociétés CGPE et KBL ont signé des conventions de partenariat ;
KBL a fait le choix de l’offre Booster dont le coût annuel est de 2.000 € HT ;
La convention a pris fin le 31 mars 2021.
KBL n’a pas payé la cotisation annuelle la facture n° 1902-000005 du 01/02/2020 de 2.448 € TTC correspondant à la période du 19/12/2019 au 18/12/2020 ;
KBL a fait l’objet d’une liquidation amiable, Madame [C] [S] ayant été nommée en qualité de liquidatrice amiable suivant décision du 1er janvier 2021 ;
Les opérations de liquidation ont été clôturées et la société dissoute sans que CGPE ne soit avertie de la situation, et ce alors même que sa créance restait impayée.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
Procédure
Par acte extrajudiciaire en date du 1 juillet 2024, acte signifié selon les modalités prescrites à l’article 659 du CPC, CGPE assigne Madame [C] [S].
Par cet acte, CGP demande au tribunal de :
Vu l’article L.237-12 du Code de commerce, Vu les articles 1103,1193 et 1104 du Code Civil, Vu l’article D441-5 du Code de commerce.
CONDAMNER Madame [C] [S], ès-qualité de liquidatrice de la société KBL PATRIMOINE à payer à la société CGP ENTREPRENEURS la somme de 2.448 € TTC ; CONDAMNER Madame [C] [S], ès-qualité de liquidatrice de la société KBL PATRIMOINE à payer à la société CGP ENTREPRENEURS la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER Madame [C] [S], ès-qualité de liquidatrice de la société KBL PATRIMOINE aux entiers dépens de l’instance.
A l'audience en date du 24 octobre 2024 après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l'affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29/01/2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les Parties tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante :
Au soutien de sa demande CGPE produit la convention de partenariat du 23 décembre 2019, la facture du 1/02/2020 ;
Le défendeur ne s’est pas constitué et n’a transmis aucun élément pour sa défense ;
Sur ce, le tribunal
Sur la recevabilité et la compétence du tribunal : Attendu que Madame [C] [S], régulièrement assignée et convoquée, n’a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n’a communiqué aucun élément pour contester la demande ;
Attendu que dans cette hypothèse, l’article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé ;
Attendu qu’il apparaît, à l’examen de l’acte introductif d’instance, que celle-ci a été régulièrement engagée, que le commissaire de justice diligenté a procédé sur place et sur les réseaux sociaux à toutes les recherches nécessaires, en vain,
Que CGPE a un intérêt évident à agir face à Madame [C] [S] et que l’action doit, dès lors, être déclarée recevable ;
Attendu que l’article 19 de la convention signée entre les parties stipule que :
« Toutefois, dans l’hypothèse où cette tentative n’est pas couronnée de succès dans un délai d’un (1) mois, les PARTIES font expressément attribution de compétenc