chambre 1-12, 29 janvier 2025 — 2024049388

Cour de cassation — chambre 1-12

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-5

JUGEMENT PRONONCE LE 29/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024049388

ENTRE :

SAS GRENKE LOCATION, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 428 616 734 Partie demanderesse : comparant par Me Morgane GRÉVELLEC Avocat (RPJ070418) (E2122)

ET :

SARL R&N PROJECT 2, dont le siège social est [Adresse 2] et pour signification au [Adresse 1] - RCS B 842 832 404 Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

La société GRENKE LOCATION (ci-après dénommée GRENKE) est spécialisée dans la location financière de matériel bureautique, téléphonique et informatique, destiné à une clientèle de professionnels et commerçants.

Dans le cadre de son activité, la SARL R&N PROJECT 2 (ci-après dénommée R&N) choisit auprès de son fournisseur, la société SUD INFORMATIQUE SERVICES, étrangère à la cause, un système de caisse enregistreuse.

GRENKE paye à SUD INFORMATIQUE SERVICES la somme de 8.686,80 € TTC, au titre de sa facture n°FA15105561.

Par contrat de location pour professionnel n°182-3643 en date du 23 mars 2023, R&N fait financer la location dudit matériel par GRENKE, pendant une durée de 36 mois, moyennant le paiement de loyers mensuels de 232,37 € HT, soit 278,84 € TTC.

Ledit matériel est livré à R&N le 30 mars 2023, de telle sorte que la location débute le 1er avril 2023.

A compter du 5 septembre 2023, R&N ne règle plus ses loyers. Par courrier RAR du 13 novembre 2023, GRENKE réclame à R&N le paiement de la somme de 605,47 € correspondant aux loyers impayés, à l’assurance, outre les intérêts et frais de recouvrement. Ledit courrier n’a pas été réceptionné, et est resté sans réponse de la part de R&N. GRENKE lui adresse alors un nouveau courrier RAR le 14 décembre 2023, résiliant ledit contrat et mettant R&N en demeure de régler la somme principale de 7.444,91 € TTC, mais R&N ne réclame pas ce deuxième courrier.

LA PROCEDURE

Par acte extrajudiciaire en date du 31 juillet 2024, remis à personne habilitée, la SAS GRENKE LOCATION assigne la SARL R&N PROJECT 2 et expose ses prétentions et demandes initiales au tribunal :

Vu les dispositions des articles 1103 et suivants nouveaux du Code Civil, Vu les dispositions des articles L.441-6, L.441-10 et suivants du Code de Commerce,

CONDAMNER la société R&N PROJECT 2 à payer à la société GRENKE LOCATION la somme principale de 8.644,15 € correspondant : o aux loyers échus impayés au 14 décembre 2023 pour la somme de 1.115,36 € TTC, o aux loyers à échoir jusqu'au terme de la location initiale soit le 31 mars 2026 : 27 mois x 232,37 € HT = 6.273,99 € HT soit 7.528,79 € TTC ;

CONDAMNER la société R&N PROJECT 2 au paiement des intérêts au taux légal sur la somme principale de 8.644,15 € au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2023 ;

SUBSIDIAIREMENT :

CONDAMNER la société R&N PROJECT 2 au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 8.644,15 € à compter de la présente assignation ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

CONDAMNER la société R&N PROJECT 2 à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 7.166,61 € au titre de l'indemnité de non-restitution du matériel objet du Contrat de Location pour Professionnel n°182-3643 du 23 mars 2023 ; Subsidiairement, CONDAMNER la société R&N PROJECT 2 à restituer à la société GRENKE LOCATION le matériel objet du Contrat de Location du 23 mars 2024 sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

Vu les dispositions des articles 1134, 1152, 1226 anciens et 1103 et 1231-5 nouveaux du Code Civil ;

CONDAMNER la société R&N PROJECT 2 à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 752,88 € au titre de la clause pénale contractuelle,

Vu les dispositions des articles L.441-6, L441-10 et D 441.5 du Code de Commerce ;

CONDAMNER la société R&N PROJECT 2 à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement des sommes qui lui sont dues ;

CONDAMNER la société R&N PROJECT 2 à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Le défendeur ne s’est pas constitué, et les demandes de GRENKE font l’objet du dépôt d’écritures qui correspond à ce qui a été formulé dans l’assignation.

A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, en date du 22 novembre 2024, à laquelle le défendeur est régulièrement convoqué, ce dernier n’est pas présent, ni représenté et n’a fait parvenir ni dossier, ni argument pour sa défense. Le tribunal statuera donc sur le fondement du dossier du demandeur en application de l’article 472 du CPC.

Après avoir entendu le demandeur seul présent à l’audience, le juge chargé d’instruire l’affaire clos les débats et annonce que le jugement mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile.

LES MOYENS DE