chambre 1-11, 23 janvier 2025 — 2024049613

Cour de cassation — chambre 1-11

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-6

JUGEMENT PRONONCE LE 23/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024049613

ENTRE :

SAS D'AFFRETEMENT ET DE TRANSPORTS ROUTIERS D'ARTOIS exerçant sous l'enseigne SATRA, RCS de Ara B 571 920 578, dont le siège social est [Adresse 4], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 3]

Partie demanderesse : assistée de Me Bruno PERRACHON membre de la SELARL CARNOT AVOCATS, Avocat au barreau de Lyon (RPJ025980), [Adresse 1] et comparant par Me Guillaume DAUCHEL membre de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON, Avocat (W09)

ET :

SAS PAILLE, RCS de Versailles B 343 496 675, dont le siège social est [Adresse 2] [Adresse 2] Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La SAS D’AFFRETEMENT ET DE TRANSPORTS ROUTIERS D’ARTOIS, ci-après dénommée « SATRA », est spécialisée dans le transport public routier de marchandises.

La SAS PAILLE, ci-après dénommée « PAILLE », est spécialisée dans la distribution de peinture, de bricolage et de décoration pour le grand public.

Sans contrat écrit, SATRA réalise depuis plusieurs années le transport de marchandises pour PAILLE.

Par LRAR daté du 13 décembre 2023, PAILLE a résilié le contrat à effet du 26 décembre 2023.

SATRA soutient que PAILLE a rompu brutalement une relation commerciale établie de plus de 15 ans et demande, au visa de l’article L 442-1 du code de commerce et de l’article 26-2 du contrat-type du code des transports, la réparation de son préjudice à hauteur de 41 032,03 € ainsi que le règlement de factures impayées pour un montant de 22 307,74 € TTC.

PAILLE qui n’a jamais comparu, n’a pas produit de moyen de défense.

La procédure

Par acte extrajudiciaire du 8 juillet 2024, SATRA a assigné PAILLE, l’acte ayant été signifié à une personne habilitée qui a accepté de recevoir une copie ; elle demande au tribunal de :

Vu l'article L 442-1-11, L 442-4, et D 442-2 du Code de commerce, Vu l'article 1211,1212 et 1947 du Code Civil, Vu les articles 42, 696 et 700 du Code de Procédure Civile, Déclarer recevable, justifiée et bien fondée l'action de la Société SOCIETE D'AFFRETEMENT ET DE TRANSPORTS ROUTIERS D'ARTOIS l'encontre de la Société PAILLE.

Condamner la Société PAILLE à verser à la Société SOCIETE D'AFFRETEMENT ET DE TRANSPORTS ROUTIERS D'ARTOIS :

La somme de 41 032,03 € non soumis à TVA à titre de dommages intérêts pour nonrespect du préavis de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation avec capitalisation des intérêts à chaque date anniversaire de leur pont de départ La somme de 18 589,56 € HT, soit 22 307,74 € TTC au titre des factures de prestations impayées, outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation avec capitalisation des intérêts à chaque date anniversaire de leur pont de départ La somme de 4 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Condamner la même en tous les dépens d'instance.

Bien que régulièrement convoquée, la société PAILLE n’a jamais comparu, n’a pas constitué avocat ni déposé de conclusions en défense.

Lors de l’audience de procédure du 15 novembre 2024, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, pour le 6 décembre 2024. A cette audience à laquelle la société PAILLE ne s’est pas présentée, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement, réputé contradictoire, serait prononcé en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile par sa mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.

Moyens

SATRA soutient que :

Par son courrier du 13 décembre 2023, PAILLE a rompu une relation commerciale établie depuis plus de 15 ans en ne lui accordant que 2 semaines de préavis. Cette dernière doit par conséquent réparer le préjudice engendré par cette rupture brutale Puisqu’aucun contrat n’a été signé, ce sont les stipulations du contrat-type de transport prévu au décret n°2017-461 du 31 mars 2017 qui viennent à s’appliquer. Au visa de l’article 26-2, PAILLE doit lui accorder un préavis de 6 mois Le CA moyen mensuel réalisé pendant la période 2021-2022-2023 étant de 9 131,42 € HT, la marge sur coûts variables étant de 81,7 %, et 2 semaines de préavis ayant été octroyées, PAILLE devra être condamnée à lui payer 5,5 mois x 81,7 % x 9 131,42 = 41 032,03 € Les factures du quatrième trimestre 2023 n’ayant pas été réglées, elle détient à l’égard de PAILLE une créance certaine, liquide et exigible de 22 307,74 € TTC.

Sur ce, le tribunal

A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ou « prendre acte » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritab