chambre 1-8, 30 janvier 2025 — 2024050613

Cour de cassation — chambre 1-8

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

3ème CHAMBRE

JUGEMENT PRONONCE LE 30/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024050613

ENTRE : SASU BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT, dont le siège social est [Adresse 1] [Adresse 4] - RCS B 815276308 Partie demanderesse : comparant par l’Association OLTRAMARE GANTELME MAHL - Maître Denis GANTELME Avocat (R32) ET : SAS PRESTIGE, dont le siège social est [Adresse 3] 813825460 Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits –Objet du litige

1. La BPI France Assurance Export (ci-après BPI Export) est un établissement financier qui assure la gestion de dossiers COFACE d’activités de garantie de prospection à l’exportation. 2. La SAS PRESTIGE a pour activité le commerce de gros d’habillement et de chaussures. 3. Le 27 septembre 2019 PRESTIGE souscrit auprès de BPI export un contrat intitulé « Assurance-Prospection Premiers pas » (A3P) n°A013833 destiné à la garantir contre la perte pouvant résulter d'une ou des actions de prospection menées à l'étranger en vue de l'exportation de biens et services français. 4. Ce contrat prend effet le 1er septembre 2019, le contrat devant prendre fin au terme du 3ième exercice fiscal publié à compter du dépôt de la demande de garantie. Selon les termes de ce contrat, BPI export verse à l’assuré une indemnité provisionnelle calculée sur la base du relevé des dépenses de prospection engagées par ce dernier dans la limite d'un montant total de 30 000 €. Ce relevé doit être adressé à BPI Export dans le délai maximum de 12 mois à compter de la date de prise d'effet du contrat et l'indemnité provisionnelle est égale à 65% de ces dépenses. 5. Dans les 30 jours suivant l'expiration du contrat, l'assuré s'engage à déclarer à BPI Export la totalité du chiffre d'affaires à l'exportation réalisé par année pendant la durée totale du contrat. 6. L'assuré s'engage à reverser à BPI Export, dans la limite du montant de l'indemnité perçue, 10% du chiffre d’affaires export réalisé au cours des trois exercices fiscaux publiés pendant la durée du contrat et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la demande qui lui en est faite ; le défaut de déclaration tel que défini à l'article 10 du contrat entraîne la déchéance du droit à indemnisation de l'assuré et l'obligation de restitution de l'indemnité provisionnelle versée. 7. BPI Export règle à PRESTIGE, sur la base des dépenses déclarées par cette dernière, une indemnité provisionnelle d'un montant de 15 299,33 euros. 8. A l’expiration du contrat PRESTIGE ne communique pas le montant du chiffre d’affaires export réalisé au cours des trois exercices fiscaux publiés pendant la durée du contrat. 9. Le 13 juin 2022, BPI Export met PRESTIGE en demeure de lui régler le solde, s’établissant alors à 16 089,45 euros, vainement. 10. Puis, le 12 décembre 2022 et, par son conseil, le 20 juin 2024 BPI Export informe PRESTIGE de la résiliation du contrat et la met en demeure de payer la somme de 16 089,45 euros. 11. BPI Export n’enregistre aucun règlement de PRESTIGE, BPI Export engage la présente instance à l’encontre de PRESTIGE en réclamant la somme de 16 089,45 euros en principal, outre divers intérêts et frais ;

Procédure

12. Par acte du 30 juillet 2024, Signifié selon les modalités prescrites par les articles 656 et 658 du code de procédure civile et déposé en l’étude, BPI Export assigne PRESTIGE et demande au tribunal de :

u les dispositions des articles 1101 et 1103 anciens du code civil, Condamner la société PRESTIGE à payer à la société BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT la somme en principal de 16 089.45 € avec intérêts au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal (article 13 du contrat) à compter du 20 juin 2024 jusqu'à parfait paiement, Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, Condamner la société défenderesse à payer à la société BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT une somme de 1 500.00 € au titre des frais de l'article 700 du CPC. Condamner la société défenderesse aux dépens de l'instance et de ses suites. Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.

13. La seule demande consiste en l’assignation. 14. Le défendeur ne s’est pas constitué, n’est ni présent, ni représenté aux diverses audiences consacrées à l’affaire. Le tribunal statuera donc par jugement réputé contradictoire en premier ressort. 15. Les parties sont régulièrement convoquées à l’audience du 27 novembre 2024, à laquelle seule BPI export est présente par son conseil. 16. Après avoir entendu le seul demandeur, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025 ce dont les parties ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procéd