chambre 1-7, 30 janvier 2025 — 2024050761
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS 4EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 30/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024050761
ENTRE : SA AXERIA IARD, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 352893200 Partie demanderesse : assistée de Me Yann PLAÇAIS, Avocat (RPJ078399) et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD de la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Avocat (R285) ET : SARL STAR-AUTOS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 841979073 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Par acte sous seing privé du 6 octobre 2020 à effet du 2 octobre 2020, la SARL STARAUTOS a souscrit auprès de la SA AXERIA IARD un contrat d'assurance de responsabilité civile dénommé« FILIERE AUTO» référencé CIRDE068761, et ce pour une durée d'un an, tacitement reconductible à la date d'échéance annuelle, fixée au 1er octobre de chaque année.
AXERIA prétend que STAR-AUTOS n'a pas régulièrement honoré le paiement de la cotisation due au titre de la période octobre 2022 - septembre 2023, laissée impayée pour un montant de 8 594 euros, et que tous ses efforts pour obtenir le paiement de sa créance, notamment ses courriers de mise en demeure des 10 janvier et 20 septembre 2023, ont été vains.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 6 août 2024, AXERIA a assigné STAR-AUTOS. L’assignation a été délivrée dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile.
Par cet acte, AXERIA demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 du code civil, Vu les dispositions de l'article L113-3 du code des assurances, Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces,
Condamner la SARL STAR-AUTOS à payer à la société AXERIA IARD la somme de 9 480,72 euros ; Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ; Condamner la SARL STAR-AUTOS aux entiers dépens ; Condamner la SARL STAR-AUTOS au paiement d'une somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de Procédure Civile.
STAR-AUTOS, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience du 11 décembre 2024, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 30 janvier 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens du demandeur
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par le seul demandeur, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
AXERIA soutient que :
Suite au non-paiement des primes par STAR-AUTOS, elle est bien fondée à résilier le contrat d’assurance, moyennant le respect du préavis prévu par la loi, ce qu’elle a fait ; Elle a valablement mis en demeure STAR-AUTOS de lui payer les sommes contractuellement dues ;
STAR-AUTOS, non comparant, n’a pas fait valoir de moyens de défense.
Sur ce, le tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci apparaît régulière ;
La qualité à agir d’AXERIA n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste en tant que co-contractant du contrat d’assurance ;
AXERIA produit un extrait K-bis de l’inscription au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris en date du 8 décembre 2024 qui établit que STAR-AUTOS est domiciliée à [Localité 3] et est « in bonis » à cette date.
Le tribunal dira donc la demande d’AXERIA régulière et recevable.
Par ailleurs, l’article L113-3 du code des assurances dispose que « (…) A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré.
L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné [ci-dessus] »
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que, récipr