chambre 1-10, 27 janvier 2025 — 2024050869
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
10ème CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 27/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024050869
ENTRE : SAS CA ARCHITECTURE D'INTERIEUR, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 890651052 Partie demanderesse : comparant par Me Alexis FACHE Avocat (D0897) (RPJ092681) ET : SARL LA FRANCAISE DU BATIMENT, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 4] - RCS B 824959084 Non comparant
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits - Objet du litige :
Afin d’effectuer des travaux au [Adresse 3], Messieurs [B] et Madame [Y] ont fait appel à la Française du Bâtiment, ci-après la FDB. Par contrat oral, FDB a fait appel à la Sas CA Architecture d’Intérieur.
Afin de gagner du temps CA Architecture a acquis des matériaux, baignoire, peinture, pour le compte de La FDB au prix de 1 926,91 euros TTC.
La facture n° 202305/211 du 22 mai 2023 demeurant impayée, en dépit de la mise en demeure du 15 septembre 2023, c’est ainsi que se présente le litige.
Procédure :
En application des dispositions de l’article 446.2 du Code de procédure civile, en accord avec les parties, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte extrajudiciaire du 17 juillet 2024 déposée en l’étude du Commissaire de justice, la SAS CA ARCHITECTURE D'INTERIEUR assigne la société SARL LA FRANCAISE DU BATIMENT
Par cet acte et à l’audience du 7 novembre 2024, la SAS CA Architecture d'intérieur demande au tribunal, Vu les articles 1101 et suivants du Code civil,
* Fixer la somme due par FRANÇAISE DU BATIMENT à la somme de 1926,91 euros TTC et l'y CONDAMNER avec intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 15 septembre 2023.
A titre subsidiaire,
* Condamner au titre de la répétition de l'indu la dette de LA FRANÇAISE DU BATIMENT due à CA ARCHITECTURE à la somme de 1926,91 euros, et l'y condamner. - Condamner la société FRANÇAISE DU BATIMENT à la somme de 800 euros au titre du préjudice économique. - Condamner la société FRANÇAISE DU BATIMENT aux dépens de l'instance et à la somme de 950 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civil
A l'audience en date du 12 décembre 2024 après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l'affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur, tant dans sa plaidoirie que dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera ainsi qu’il suit :
- La Sas CA Architecture d’Intérieur soutient que :
Elle dispose d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 1926,91 euros TTC en vertu de l’accord conclu avec FDB, et en réclame le paiement suite à une mise en demeure du 15 septembre 2023 restée infructueuse.
La Sarl La Française du Bâtiment défendeur non comparant, n’a pas fait valoir de moyens de défense.
Sur ce, le tribunal :
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
Attendu que la Sarl La Française du Bâtiment bien que régulièrement assignée et convoquée n’a pas conclu et n’est pas présente, ni représentée ; que, dans cette hypothèse, l’article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l’assignation a été régulièrement signifiée selon l’article 659 658 du Code de procédure civile, Que la société est sous la forme d’une Sarl, Que la demande concerne un litige commercial et en cela ne contrevient pas à l’ordre public, Que le K-bis du 10 décembre 2024 ne mentionne pas de procédure collective,
Sur la facture impayée :
Attendu que l’article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de la loi à ceux qui les ont faits. » ;
Attendu que c’est en vertu du contrat oral que CA Architecture a fait l’avance des frais d’acquisition des matériaux pour le compte de la FDB.
Attendu au surplus que, par mail du 2 août 2023, Monsieur [S] [V] [O] gérant de la Sarl FDB s’adressait à Madame [M] [J], présidente de CA Architecture en ces termes à propos de la facture n° 202305/211 : « […], je n’ai pas la somme pour vous rembourser la partie des matériaux dans l’immédiat.[…] Dès que la trésorerie de l’entreprise le permet, je vous ferai donc le virement. », ce qui constitue une reconnaissance de dette envers CA Architecture ;
Att