chambre 1-12, 29 janvier 2025 — 2024052290

Cour de cassation — chambre 1-12

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

9EME CHAMBRE

JUGEMENT PRONONCE LE 29/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024052290

ENTRE :

SARL VMC ESPACE BEAUTE SANTE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 451 999 643, représentée par sa gérante en exercice Mme [T] [S] [U]

Partie demanderesse : assistée de la SELARL GRIMALDI & Associés, agissant par Me Axel DAURAT, Avocat au barreau de Marseille et comparant par Me Elise LEFORT Avocat (K0035) et par Me Karine BURGUET Avocat (G0039)

ET :

SAS GROUP SAVE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 402 198 063

Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

La société VMC ESPACE BEAUTE SANTE exploite à [Localité 3] un commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté.

Le GROUP SAVE est un fournisseur, commerce de gros, de matériel de vidéosurveillance et de télécommunication.

En 2023, les sociétés VMC ESPACE BEAUTE SANTE (ci-après VMC) et MICKAELLA COSMETIQUES, ont souhaité faire installer des systèmes de sécurité dans les magasins de leurs deux entités sises à [Localité 3].

VMC a signé avec la société SIPE Sécurité plusieurs contrats de location, portant sur du matériel de vidéo et télésurveillance, financés par la société NBB LEASE, dont 2 contrats pour un coût mensuel chacun de 69 euros HT (82,80 euros TTC) à compter du 30 avril 2023, outre un nouveau contrat de location ayant débuté le 30 octobre 2023 d’un montant mensuel de 135 euros HT et deux précédents contrats d’un montant de 89 et 155 euros HT, ayant pris effet en décembre 2021 et août 2022.

VMC disposait ainsi de cinq contrats de location financière pour un montant total mensuel de 517 euros HT (soit 89 €, 155 €, 69 €, 69 €, 135 €).

Après la liquidation judiciaire de SIPE Sécurité le 7 décembre 2023, le gérant de SIPE Sécurité étant devenu directeur au sein du GROUP SAVE, GROUP SAVE a proposé à VMC de continuer les services et, selon VMC, de solder les anciens contrats de NBB LEASE.

GROUP SAVE a alors fait signer le 30 novembre 2023 deux nouveaux contrats de location à VMC, selon elle, non remplis et devant être complétés ultérieurement par le service administratif, portant sur un montant total au final de 1 260 euros TTC, sans qu’il y soit précisé une durée de location définie.

Le 19 janvier 2024, NBB LEASE a mis en demeure VMC de lui régler les loyers impayés.

Après des échanges infructueux, le 21 mars 2024, VMC a dénoncé les contrats comme injustifiés et non exécutés, et demandé l’arrêt des prélèvements.

Le 8 avril 2024, un procès-verbal d’huissier a confirmé l'absence d'installation complète, hormis quatre caméras et un écran, non installés.

VMC a demandé l’arrêt des prélèvements et a assigné GROUP SAVE devant le tribunal de céans, demandant la nullité des contrats.

C’est dans ces circonstances que se présente ce litige.

LA PROCEDURE

Par acte en date du 30 juillet 2024, déposé dans les conditions des articles 656 et 658 du CPC, la SARL VMC ESPACE BEAUTE SANTE assigne la SAS GROUP SAVE.

Par cet acte, la SARL VMC ESPACE BEAUTE SANTE demande au tribunal de :

Vu les articles 844, 1103, 1104, 1113, 1128, 1130, 1131, 1137, 1138, 1217, 1224, 1231-1, 1231-6, 1240, 1342,1604 et 1615 du Code civil, Vu la jurisprudence Vu les pièces versées au débat,

A titre principal :

SE DECLARER compétent pour connaitre du présent litige,

PRONONCER la nullité des deux contrats de locations en date du 30 novembre 2023, conclus entre les sociétés VMC ESPACE BEAUTE SANTE et GROUPE SAVE,

A titre subsidiaire :

PRONONCER la résolution des deux contrats de locations en date du 30 novembre 2023 conclus entre les sociétés VMC ESPACE BEAUTE SANTE et GROUPE SAVE, aux torts de la société GROUPE SAVE,

En tout état de cause,

CONDAMNER Ia société GROUPE SAVE à réparer le préjudice moral de la société VMC ESPACE BEAUTE SANTE à hauteur de la somme de 5.000 euros.

CONDAMNER la société GROUPE SAVE à payer à la société VMC ESPACE BEAUTE SANTE la somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société GROUPE SAVE aux entiers dépens,

Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître [B] [R] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.

GROUP SAVE qui ne s’est pas constituée, ne s’est pas fait représenter et n’a pas déposé de conclusions.

A l’audience collégiale du 18 octobre 2024, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile, et les parties sont convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 6 décembre 2024, à laquelle seul le demandeur se présente.

A cette audience, après avoir pris acte de ce que seule VMC est présente, GROUP SAVE bien que régulièrement convoquée ne s'est pas constituée, n'a pas conclu et n'est ni présente ni représentée, le juge chargé d'instruire