chambre 1-12, 24 janvier 2025 — 2024052740

Cour de cassation — chambre 1-12

Texte intégral

Copie exécutoire : AARPI MJCP AVOCATS - Maître Marie-Agnès JUPILLE Copie aux demandeurs : 18 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-12

JUGEMENT PRONONCE LE 24/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024052740

ENTRE :

1. M. [LH] [E], demeurant [Adresse 17] 2) M. [RV] [L], demeurant [Adresse 11] 2. M. [F] [Z], demeurant [Adresse 16] 3. M. [C] [H], demeurant [Adresse 9] 4. M. [K] [I], demeurant [Adresse 15] 5. M. [D] [P], demeurant [Adresse 4] 6. M. [Y] [X], demeurant [Adresse 13] 8) M. [O] [B], demeurant [Adresse 2] 9) M. [VM] [T], demeurant chez [A] [DL] - [Adresse 14] 7. M. [GZ] [M], demeurant chez M. [RV] [L] - [Adresse 11] 8. M. [R] [U], demeurant [Adresse 3] 9. M. [G] [GN], demeurant [Adresse 6] 10. Mme [KF] [TR], demeurant [Adresse 7] 11. M. [ZC] [XG], demeurant [Adresse 12] 12. M. [OZ] [CW], demeurant Chez Monsieur [GZ] [L] – [Adresse 11] 13. M. [N] [YK], demeurant [Adresse 8] 14. M. [AE] [XI], demeurant [Adresse 1] Parties demanderesses : comparantes par l’AARPI MJCP AVOCATS - Me MarieAgnès JUPILLE, Avocat (C1944).

ET :

SARL HOLDING CONSEIL ET FORMATION, de droit Espagnol, [Adresse 19], Venant aux droits de la : SAS TRANSPORT SLM, dont le siège social est [Adresse 10] – RCS de Paris n°834 563 991 Partie défenderesse : non comparante.

LES FAITS :

La société TRANSPORT SLM, ci-après TRANSPORT, [Adresse 5], était détenue par M. [S] [W]. Elle avait pour principal client la société Pickup Logistics, assurant 90% de son chiffre d’affaires. Cette dernière a résilié son contrat en mai 2022. En conséquence, TRANSPORT a licencié verbalement en mai 2022 ses employés en situation irrégulière, et en octobre 2022 pour motif économique ses salariés en situation régulière.

Les requérants ont saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre le 13 avril 2023, réclamant des rappels de salaires pour heures supplémentaires, et leurs indemnités de licenciement. Le 1er julllet 2023, M. [W] a cédé la totalité des actions de TRANSPORT à M. [J] [V] (la première cession), qui transformait la société en SASU, en prenait la présidence, et la redomiciliait à [Localité 18], sans maintien d’activité.

Lors d’une audience de conciliation le 31 janvier 2024, les requérants apprenaient que TRANSPORT avait été dissoute, suite à la réunion de toutes ses parts entre une seule main, au profit de la société Espagnole HOLDING CONSEIL ET FORMATION (ci-après HCF) (la deuxième cession), dissolution sans liquidation, par transmission universelle de patrimoine (TUP).

Cette mention est portée au Kbis de TRANSPORT le 15 janvier, mentionnant une cessation d’activité le 6 décembre 2023.

TRANSPORT a été radiée le 15 mai 2024.

C’est ainsi qu’est né le litige.

LA PROCEDURE

Par acte en date du 18 juin 2024, signifié conformément aux dispositions du règlement UE 2020/1784 du Parlement européen, et selon les articles 687-1 et 659 du CPC (destinataire sans adresse connue, en Espagne ni en France), les demandeurs ont assigné HCF devant ce tribunal.

Par cet acte, ils demandent au tribunal de :

A TITRE PRINCIPAL,  ANNULER la décision de cession d'actions de la SASU TRANSPORT SLM réalisée au profit de la SARL HOLDING CONSEIL ET FORMATION

ANNULER la décision du 6 décembre 2023 de l'associé unique de la SASU TRANSPORT SLM de dissolution sans liquidation avec transmission universelle du patrimoine à la société de droit espagnol dénommée SARL HOLDING CONSEIL ET FORMATION

En conséquence, CONSTATER, que la SASU TRANSPORT SLM existe toujours,

A TITRE SUBSIDIAIRE, DECLARER inopposable à l'égard des requérants la décision de cession d'actions de la SASU TRANSPORT SLM réalisée au profit de la SARL HOLDING CONSEIL ET FORMATION

DECLARER inopposable à l'égard des requérants la décision du 6 décembre 2023 de l'associé unique de la SASU TRANSPORT SLM de dissolution sans liquidation avec transmission universelle du patrimoine à la société de droit espagnol dénommée SARL HOLDING CONSEIL ET FORMATION

En conséquence,

CONSTATER, que la SASU TRANSPORT SLM existe toujours à l'égard des requérants, CONDAMNER la société HOLDING CONSEIL ET FORMATION venant aux droits de la Société TRANSPORT SLM à payer à chacun des requérants la somme de 500 € soit la somme totale de 8 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la société HOLDING CONSEIL ET FORMATION venant aux droits de la Société TRANSPORT SLM aux entiers dépens.

La défenderesse ne s’est pas constituée et n’a pas déposé de conclusions.

L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures, en présence d’un greffier. A l’audience de mise en état du 17 octobre 2024, l’affaire a été confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire, en application de l’article 871 du code de procédure civile. A l’audience du 13 novembre 2024, avoir après pris acte de ce que seul les demandeurs sont présents et que le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a