chambre 1-7, 30 janvier 2025 — 2024052803

Cour de cassation — chambre 1-7

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

4EME CHAMBRE

JUGEMENT PRONONCE LE 30/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024052803

ENTRE : SAS C2LAURE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 800647489 Partie demanderesse : comparant par Me Joseph PANGALLO - EXPERIO (SARL MIELLET & ASSOCIES), Avocat (L281) (RPJ077274) ET : SARL LRDV - CULTURE ROUGE, dont le siège social est [Adresse 3]

* [Localité 2] - RCS B 910886597 Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

C2LAURE est une société spécialisée en matière de gestion des relations publiques et médias.

LRDV - CULTURE ROUGE a pour activité le commerce de gros et de détail de boissons.

C2LAURE a fait une proposition commerciale à LRDV - CULTURE ROUGE pour la gestion de ses relations publiques et médias ; cette proposition a été signée le 5 janvier 2024 pour un montant de 24 750 € TTC.

Cette proposition incluait un échéancier de paiement que LRDV - CULTURE ROUGE n’a pas respecté ; en dépit de plusieurs demandes amiables, C2LAURE soutient que LRDV - CULTURE ROUGE lui doit la somme de 22 687,59 € TTC.

Une mise en demeure de payer lui a été adressée le 23 avril 2024, en vain.

C’est ainsi que se présente le litige.

Procédure

Par exploit d’huissier en date du 7 août 2024, C2LAURE a assigné LRDV - CULTURE ROUGE devant le tribunal de commerce de Paris. Cet acte a été signifié selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.

Vu les articles 1231-1 et 1231-2 du code civil, Vu les articles 1221 et suivants du code civil, Vu la convention régularisée le 5 janvier 2024, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,

Juger C2LAURE recevable et bien fondée en ses demandes.

En conséquence :

Condamner LRDV - CULTURE ROUGE à payer à C2LAURE une somme de vingtdeux mille six cent quatre-vingt-sept euros et cinquante centimes toutes taxes comprises (22 687,50 € TTC) en règlement du solde dû en application de la proposition commerciale référencée PR2312-0244, laquelle emportera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure datée du 23 avril 2024. Condamner LRDV - CULTURE ROUGE au paiement, au bénéfice de C2LAURE, d’une indemnité de cinq (5) pour cent du montant global de la facture non-réglée par ses soins, hors taxes, soit une somme complémentaire de mille trente et un euros et vingt-cinq centimes (1 031,25). Condamner LRDV - CULTURE ROUGE au paiement, au bénéfice de C2LAURE, d’une indemnité de quarante euros (40 €) au titre des frais de recouvrement engagés, relativement à la facture référencée FA2401-0065. Condamner LRDV - CULTURE ROUGE à payer à C2LAURE une somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts, sur le fondement de la résistance abusive dûment constatée. Condamner LRDV - CULTURE ROUGE au paiement d’une somme de 3 000 euros, au bénéfice de C2LAURE, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Débouter LRDV - CULTURE ROUGE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

Par note en délibéré datée du 5 décembre 2024, C2LAURE informe le tribunal de son désistement d’instance.

LRDV - CULTURE ROUGE ne s’est pas constituée et n’a pas conclu, n’est ni présente ni représentée et ne communique au tribunal aucun document ou pièce pour sa défense.

A l’audience du 5 décembre 2024 à laquelle les parties sont convoquées, après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent et que le défendeur, bien que régulièrement convoqué, n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, entend le seul demandeur, clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025, ce dont les parties ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.

MOYENS DES PARTIES :

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur, tant dans sa plaidoirie que dans ses écritures, appliquant les dispositions de

l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante : Dans sa note en délibéré adressée au tribunal le 5 décembre 2024, C2LAURE confirme qu’elle se désiste de son instance en raison du paiement des sommes dues par LRDV - CULTURE ROUGE ; LRDV - CULTURE ROUGE, non comparant, n’a pas fait valoir de moyens de défense.

SUR CE,

1. Sur le désistement d’instance :

Vu les articles 385, 394 et 395 du code de procédure civile, Attendu que C2LAURE a exprimé son désistement d’instance par note en délibéré du 5 décembre 2024,

Attendu qu’en réplique, LRDV - CULTURE ROUGE ne s’est pas constituée et n’a présentée aucune demande reconventionnelle,

Le tribunal donnera acte à C2LAURE de so