chambre 1-13, 3 février 2025 — 2024052808

Cour de cassation — chambre 1-13

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13

JUGEMENT PRONONCE LE 03/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024052808

ENTRE :

SAS INITIAL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 343234142 Partie demanderesse : comparant par Me Olivia LAHAYE-MIGAUD membre de la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI ET G. MIGAUD « ABM DROIT ET CONSEIL », avocat au barreau du Val de Marne ET : SARL LE FAIM GOURMET, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 3] - RCS B 811575133 Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

La SAS INITIAL a pour objet la location et l’entretien de vêtements, linge et d’articles d’hygiène à destination des professionnels.

La SARL LE FAIM GOURMET exerce l’activité de restauration rapide.

INITIAL et LE FAIM GOURMET ont signé le 18 décembre 2018 un contrat de services portant sur la location et l’entretien d’articles textiles professionnels d’usage courant.

Ce contrat, dont le montant minimum de l’abonnement mensuel était de 111,73€ HT, soit 134,08€ TTC, a été signé pour une durée irrévocable de quatre ans, et était renouvelable par tacite reconduction pour des périodes égales sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception 6 mois avant l’échéance.

La mise en place du stock est intervenue le 22 mars 2019 et la première facture datée du 31 mars 2019 a été réglée.

INITIAL a constaté qu’à partir du 31 mars 2023 elle n’a pu effectuer ses prestations, l’établissement LE FAIM GOURMET étant fermé. INITIAL a constaté également que les redevances sont payées irrégulièrement depuis avril 2022.

Après une première mise en demeure restée vaine, adressée au FAIM GOURMET le 3 mai 2023, INITIAL a résilié le contrat, réclamant les loyers échus et une indemnité de résiliation.

Une dernière mise en demeure en date du 13 mai 2024 pour tenter de régler amiablement le litige est aussi restée vaine.

C’est ainsi que se présente le litige.

LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice du 19 août 2024 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, INITIAL a fait assigner la société la SARL LE FAIM GOURMET.

Par cet acte INITIAL demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 1103, 1104 et 1343-2 nouveau du code civil.

Juger la société INITIAL recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. EN CONSEQUENCE : Condamner la société LE FAIM GOURMET à payer à la société INITIAL la somme en principal de 4.456,47€, et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme se décomposant de la manière suivante : 815,19€ au titre des redevances 3.651,60€ au titre de l’indemnité de résiliation (10,32)€ à déduire au titre de l’avoir. Condamner la société LE FAIM GOURMET à payer à la société INITIAL la somme de 668,47€ au titre de la clause pénale. Condamner la société LE FAIM GOURMET à payer à la société INITIAL la somme de 320€ au titre des indemnités forfaitaires. Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil. Constater l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie. Condamner la société LE FAIM GOURMET à payer à la société INITIAL la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la société LE FAIM GOURMET aux entiers dépens.

L’affaire est appelée à l’audience du 12 septembre 2024 et après renvoi, à l’audience de mise en état du 11 octobre 2024 l’affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 6 novembre 2024.

Dans la présente affaire LE FAIM GOURMET n’a pas conclu.

A cette audience, seul le demandeur est présent et il réitère ses demandes, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l'affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 février 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

LES MOYENS DU DEMANDEUR

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par INITIAL, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la façon suivante :

INITIAL soutient que son client n’a pas respecté ses obligations comme elle en justifie par le « grand livre client » et ses trois mises en demeure de payer, violant ainsi les dispositions