chambre 1-13, 3 février 2025 — 2024052828

Cour de cassation — chambre 1-13

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13 MIXTE

JUGEMENT PRONONCE LE 03/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024052828

ENTRE : SAS INITIAL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 343234142 Partie demanderesse : comparant par Me Olivia LAHAYE-MIGAUD membre de la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI ET G. MIGAUD « ABM DROIT ET CONSEIL », avocat au barreau du Val de Marne ET : SARL LES ETOILES, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 423952951 Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

La SAS INITIAL, ci-après dénommée « INITIAL », a une activité de blanchisserie textile industrielle.

La SARL LES ETOILES, ci-après dénommée « LES ETOILES », a une activité de restauration traditionnelle.

INITIAL et LES ETOILES ont conclu le 11 décembre 2014 le contrat n°16927, relatif à la location et l’entretien de vêtements et d’articles textiles professionnels (blouse, tapis, tabliers etc.).

Ce contrat, dont le montant minimum de l’abonnement mensuel était de 249,20€ HT, soit 299,04€ TTC, a été signé pour une durée de quatre ans, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes égales sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception 6 mois avant l’échéance. Par la suite, les parties ont régularisé un bon de commande complémentaire pour des tabliers et ce pour un montant de 46,51€ HT et un avenant (commande n°78847) pour des articles supplémentaires (vestes et tabliers) et ce pour un montant d’abonnement complémentaire de 82,05€ HT.

Selon INITIAL, la date de prise d’effet du contrat est le 9 avril 2015 et LES ETOILES a refusé les prestations litigieuses à compter du 27 mars 2023.

Le 6 avril 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 12 avril 2023 comme l’atteste l’avis de réception de La Poste, INITIAL a pris acte des refus par LES

ETOILES des livraisons des 27 mars 2023 et 3 avril 2023 et l‘a mise en demeure de lui confirmer sous huitaine sa volonté de poursuivre ou non le contrat, en lui indiquant qu’elle envisageait de mettre en œuvre la clause contractuelle de résiliation anticipée et en l’informant des conséquences financières qui y seraient attachées.

Selon INITIAL, LES ETOILES lui a confirmé sa volonté de mettre fin au contrat de manière anticipée et a cessé tout règlement des redevances.

Le 12 mai 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 16 mai 2023 comme l’atteste l’avis de réception de La Poste, INITIAL a confirmé à LES ETOILES la résiliation du contrat au 30 avril 2023, lui produisant en conséquence les factures de valeur résiduelle du stock pour un montant de 1.027,69€ TTC et d’indemnités de rupture anticipée pour un montant de 24.991,98€ TTC, outre la facture d’abonnement échue et impayée du 31 mars 2023 pour un montant de 2.093,54€ et relative aux prestations des mois d’avril, mai et juin 2023.

Faute de règlement, INITIAL a attrait LES ETOILES devant le tribunal de céans pour lui réclamer les sommes qu’elle estime lui être dues. C’est ainsi que se présente le litige.

LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice du 20 août 2024 et délivré dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, la société étant partie sans laisser d’adresse et les recherches du commissaire de justice étant demeurées infructueuses, la SAS INITIAL a fait assigner la SARL LES ETOILES. Par cet acte, la SAS INITIAL demande au tribunal de :

Vu les articles 1103,1104 et 1343-2 nouveau du code civil. Vu la clause attributive de juridiction

Juger la société INITIAL recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. En conséquence : Condamner la société LES ETOILES à payer à la société INITIAL la somme en principal de 26.722,31€ à, et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme se décomposant de la manière suivante : 2.093,54€ au titre des redevances 1.027,69€ au titre de la valeur résiduelle 24.991,98€ au titre de l’indemnité de résiliation. - 1.390,90€ à déduire au titre de la caution. Condamner la société LES ETOILES à payer à la société INITIAL la somme de 4.008,35€ au titre de la clause pénale. Condamner la société LES ETOILES à payer à la société INITIAL la somme de 120€ au titre des indemnités forfaitaires. Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil. Constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie. Condamner la société LES ETOILES à payer à la société INITIAL la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamner la société LES ETOILES aux entiers dépens.

L’affaire est appelée à l’audience du 3 octobre 2024 et aprè