chambre 1-12, 27 janvier 2025 — 2024052829
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
9EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 27/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024052829
ENTRE :
SAS LEASECOM, à associé unique, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 331.554.071 Partie demanderesse : assistée de la SELARL SIGRIST & Associés, agissant par Me Quentin SIGRIST, Avocat (L098) et comparant par Me Alexandra PERQUIN Avocat (B970)
ET :
SAS MUST TRAVEL, exerçant sous le nom commercial « MUST USA TRAVEL DISCOUNT, ARIE CHEL HYDA » et sous l'enseigne « MUST ISRAEL TRAVEL DISCOUNT », à associé unique, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 803.557.172, prise en la personne de son président M. [R] [G], domicilié en cette qualité audit siège, ci-devant et actuellement sans siège social connu, assignée selon les modalités prescrites par l’article 659 du CPC Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
LEASECOM est une SAS spécialisée dans la location financière. MUST TRAVEL est une SASU spécialisée dans l’organisation de voyages et évènements. Le 15 juin 2021, MUST TRAVEL signait électroniquement avec LEASECOM un contrat de location pour 1 copieur IR ADV C5535 fournis par INNOV au loyer trimestriel de 299,88 euros HT, soit 359,86 euros TTC, sur 21 trimestres. INNOV le vendait à LEASECOM au prix de 6 508,58 euros TTC. Le 15 juin 2021, MUST TRAVEL signait un procès-verbal de réception.
LEASECOM émettait pour MUST TRAVEL un échéancier de paiement démarrant le 1er juillet 2021.
MUST TRAVEL arrêtait de payer les échéances à compter du 1er avril 2023.
Par LRAR du 19 février 2024, LEASECOM mettait vainement MUST TRAVEL en demeure de payer la somme de 1 865,89 € TTC dans un délai de huit jours à défaut, de quoi le contrat serait résilié avec déchéance du terme.
MUST TRAVEL n’ayant pas payé, LEASECOM a saisi le tribunal de céans. Ainsi est né le litige.
LA PROCEDURE :
* Par assignation en date du 25 juillet 2024, signifiée dans les conditions de l’article 659 CPC, LEASECOM demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu la clause attributive de compétence insérée dans l'article 17 des conditions générales du contrat de location,
CONSTATER que la résiliation la résiliation (sic) du contrat de location n° 221L156835 est intervenue de plein droit le 27 février 2024 en application des stipulations de l'article 8 de ses conditions générales ; CONDAMNER la société MUST TRAVEL à payer à la société LEASECOM la somme totale de 5.164,57 €, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l'exploit introductif d'instance, se décomposant comme suit : 1.439,44 € TTC au titre des loyers arriérés au jour de la résiliation, soit 4 loyers trimestriels x 359,86 = 1.439,44 € ; 146,45 € au titre de la prime d'assurance 2023 ; 280,00 € au titre des frais accessoires, conformément à l'échéancier des loyers, savoir 160,00 € de frais de recouvrement et 120,00 € de frais d'envoi de la mise en demeure ; 3.298,68 € HT au titre des 10 loyers trimestriels HT restant à échoir (10 x 299,88 € HT = 2.998,80 € HT), augmentés de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir (299,88 € HT) ; ORDONNER Ia capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ; CONDAMNER Ia société MUST TRAVEL à restituer sans délai à la société LEASECOM le copieur multifonctions de marque CANON, modèle IR ADV C5535 REC, objet du contrat résilié, tel que visé dans la facture n° FA-734 émise le 22 juin 2021 par la société GROUPE INNOV ; AUTORISER la société LEASECOM à appréhender ledit matériel précité objet du contrat résilié en quelque lieu et quelques mains qu'il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique ; CONDAMNER la société MUST TRAVEL à payer à la société LEASECOM la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; LA CONDAMNER aux entiers dépens ; DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire désormais de droit. A l'audience publique du 15 novembre 2024, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du CPC. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience dudit juge le 20 décembre 2024, à laquelle seul le demandeur se présente par son conseil. Le défendeur n’étant ni présent ni constitué, n’ayant fait parvenir ni dossier ni argument pour sa défense, le Tribunal statuera donc par jugement réputé contradictoire en premier ressort sur le fondement du seul dossier du demandeur. Le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu le seul demandeur en ses explications et observations, a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 27 janvier 2025, dans les conditions prévues à l’article 450 du CPC.
LES MOYENS DU DEMANDEUR :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le DEMANDEUR