chambre 1-12, 29 janvier 2025 — 2024053202
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
9EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 29/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024053202
ENTRE :
SAS LEASECOM, à associé unique, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 2] - RCS B 331.554.071 Partie demanderesse : assistée de la SCP JOLY-CUTURI-WOJAS-REYNET – DYNAMIS AVOCATS, agissant par Me Carolina CUTURI-ORTEGA Avocat au barreau de Bordeaux et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, agissant par Me Claire BASSALERT Avocat (R142)
ET :
SAS DOZOYA, à associé unique, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 4] - RCS B 840.795.991, ci-devant et actuellement sans siège social connu, assignée selon les modalités prescrites par l’article 659 du CPC Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société LEASECOM est une société de financement.
La société DOZOYA, exploite depuis juin 2018, un commerce de restauration rapide au [Localité 4].
DOZOYA a contacté la société SUSHI ROBOT pour acquérir un « rice sheet maker », et s’est rapprochée de la société LEASECOM pour le financement de ce matériel. Elle a ainsi signé le 13 janvier 2021 un contrat, d’une durée irrévocable de 36 mois, prévoyait le règlement de 36 loyers mensuels d’un montant chacun de 428,06 € HT, (513,67 € TTC) dû à compter du 1er février 2021, le dernier loyer étant exigible le 1er janvier 2024.
DOZOYA a dûment réceptionné le matériel ainsi qu’en atteste le procès-verbal de réception de l’équipement en date du 13 janvier 2021.
A son échéance, le contrat, n’ayant pas été dénoncé, s’est tacitement reconduit le 1er février 2024.
Or, DOZOYA a cessé de s’acquitter des loyers à compter de l’échéance du 1er février 2024, et le 15 mai 2024, LEASECOM a mis en demeure la société DOZOYA, par courrier RAR, de lui régler les sommes impayées au titre du contrat de location pour un montant total de 2 101,55 € TTC, restée sans réponse.
Par la présente instance, la lettre LRAR de mise en demeure précitée, étant restée sans effet, LEASECOM demande que DOZOYA soit condamnée à exécuter les dispositions contractuelles prévues en cas de défaut de paiement.
C’est dans ces circonstances que se présente ce litige.
LA PROCEDURE
Par acte en date du 05 août 2024, la SAS LEASECOM assigne la SAS DOZOYA, faisant l’obligation d’un procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
Par cet acte, la SAS LEASECOM demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du Code civil Vu le Contrat de location n° 221E147445 Vu la lettre de mise en demeure du 15 mai 2024 Vu la résiliation du contrat de location intervenue le 23 mai 2024
DIRE ET JUGER la Société LEASECOM recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER la Société DOZOYA à payer à la Société LEASECOM la somme de 5.868,48 € arrêtée au 23 mai 2024 outre intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement, en ce compris :
o La somme de 2 101,55 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ; o La somme de 3 766,93 € non soumise à TVA au titre de l'indemnité de résiliation ; ORDONNER à la Société DOZOYA de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d'entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM ; AUTORISER, dans l'hypothèse où la Société DOZOYA ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu'il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d'enlèvement et de transport incombant exclusivement à la Société DOZOYA, au besoin avec le recours de la force publique, CONDAMNER la Société DOZOYA à payer la somme de 2.000 euros à la Société LEASECOM au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la Société DOZOYA aux entiers dépens.
DOZOYA qui ne s’est pas constituée, ne s’est pas fait représenter et n’a pas déposé de conclusions.
A l’audience collégiale du 18 octobre 2024, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile, et les parties sont convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 6 décembre 2024, à laquelle seul le demandeur se présente.
A cette audience, après avoir pris acte de ce que seule LEASECOM est présente, DOZOYA bien que régulièrement convoquée ne s'est pas constituée, n'a pas conclu et n'est ni présente ni représentée, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu LEASECOM seule