Référé mercredi salle 3, 29 janvier 2025 — 2024053234
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 29/01/2025
PAR M. HERVE LEFEBVRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2024053234 20/11/2024
ENTRE : la SA COPAGAU, N° Siren 622012565, dont le siège social est au [Adresse 2]
Partie demanderesse : comparant par Me RICARD Isabelle (RPJ110228)
ET : M. [C] [P], dont le siège social est au [Adresse 1]
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d'instance en date du 4 octobre 2024, transformée en procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, il nous est demandé de :
Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu l'article 1103 du Code civil,
CONDAMNER, à titre provisionnel, Monsieur M [C] à payer à la société COPAGAU la somme de 35.646,84 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 18 décembre 2023,
CONDAMNER Monsieur M [C] à payer à la société COPAGAU la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
L’affaire a été évoquée pour la première fois le 20 novembre 2024 et renvoyée à l’audience de ce jour.
SUR CE,
Sur la demande principale
Nous rappelons que la partie défenderesse ne comparaissant pas, nous ne devons faire droit à la demande, selon l’article 472 du code de procédure civile, que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SA COPAGAU nous a régulièrement saisi de sa demande ; Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant de son bien-fondé, elle est notamment justifiée par la qualité de professionnel exploitant de Monsieur [C], le contrat de location-gérance de taxi parisien signé des parties, une première mise en demeure de payer, une notification de la résiliation du contrat et une demande de restitution du véhicule.
Elle est également justifiée par un PV dépôt de plainte et un PV de découverte du véhicule volé.
Nous retenons également que la mise en demeure du 18 décembre 2023 non réclamée, est restée vaine et non contestée.
Il apparaît donc, de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l’obligation n'est pas sérieusement contestable.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 2 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il conviendra, en conséquence, de faire droit à la demande dans les termes contenus au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu l'article 1103 du Code civil,
Condamnons, à titre provisionnel, Monsieur M [C] à payer à la société COPAGAU la somme de 35.646,84 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 18 décembre 2023,
Condamnons Monsieur M [C] à payer à la société COPAGAU la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons en outre la M. [C] [P] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC, dont 6,44 € de TVA.
La minute de l'ordonnance est signée par M. Hervé Lefebvre président et M. Renaud Dragon greffier.
Le greffier,
Le président.