chambre 1-13, 3 février 2025 — 2024053824

Cour de cassation — chambre 1-13

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13

JUGEMENT PRONONCE LE 03/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024053824

ENTRE :

SAS BENNE RIEFFEL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 804856151 Partie demanderesse : assistée de Me Claire LEFEBVRE, avocat au barreau de Montpellier et comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON - LUTETIA AVOCATS, avocat (C1917) ET : SARL MARSEILLEVEYRE CRR, dont le siège social est [Adresse 2] [Adresse 2] - RCS B 818038028 Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

La SAS BENNE RIEFFEL est spécialisée dans le secteur d'activité de la location et locationbail de machines et équipements pour la construction.

La SARL MARSEILLEVEYRE CRR, ci-après MARSEILLEVEYRE, est spécialisée dans le secteur d'activité de la construction de maisons individuelles.

Pour les besoins d’un chantier, et par suite d’un devis en date du 12 juillet 2023, MARSEILLEVEYRE a commandé une benne à BENNE RIEFFEL. La facture correspondante a été émise le 24 juillet 2023 et payée par MARSEILLEVEYRE.

MARSEILLEVEYRE a ensuite commandé d’autres bennes, installées entre les 14 et 26 septembre 2023, et qui ont fait l’objet d’une facture, d’un montant total de 6.620,16€, émise le 30 septembre 2023. Cette facture n’ayant pas été payée, malgré plusieurs relances et une mise en demeure en date du 30 novembre 2023, un échéancier de règlement a finalement été mis en place le 20 juin 2024, prévoyant 6 échéances dont la première à payer le 18 juillet 2024.

La première échéance n’ayant pas été honorée malgré une relance le 23 juillet 2024, BENNE RIEFFEL a attrait MARSEILLEVEYRE devant le tribunal de céans pour réclamer le paiement de la somme qu’elle estime lui être due.

LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice du 27 août 2024, la SAS BENNE RIEFFEL a fait assigner la SARL MARSEILLEVEYRE CRR et demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 1101 et suivants, 1231-1 et suivants, 1383 du code civil,

CONDAMNER la SARL MARSEILLEVEYRE CRR au paiement de la somme de 6.620,16€ en règlement de la facture n° 20231249, et ce avec intérêts au taux légal à compter (du) 30 novembre 2023 ; CONDAMNER la SARL MARSEILLEVEYRE CRR au paiement de la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice matériel financier subi ; CONDAMNER la SARL MARSEILLEVEYRE CRR au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

L’affaire est appelée à l’audience du 12 septembre 2024 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 8 novembre 2024 l’affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 29 novembre 2024 à laquelle seule BENNE RIEFFEL se présente par son conseil et réitère ses demandes.

La SARL MARSEILLEVEYRE CRR, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu ;

Après avoir entendu BENNE RIEFFEL seule en ses explications et observations, le juge clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 3 février 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

LES MOYENS

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par le demandeur, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, BENNE RIEFFEL expose que :

Elle fonde sa demande de paiement à l’encontre de MARSEILLEVEYRE sur les articles 1101, 1103 et 1383 du code civil ; MARSEILLEVEYRE et BENNE RIEFFEL ont conclu un accord avec des obligations réciproques ; BENNE RIEFFEL a rempli les siennes, à savoir livrer et retirer les bennes et traiter les déchets contenus dans ces bennes ; MARSEILLEVEYRE doit remplir les siennes à savoir payer le prix convenu ; MARSEILLEVEYRE doit donc lui payer la somme de 6.620,16€ en règlement de la facture n° 20231249, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 novembre 2023 ;

MARSEILLEVEYRE doit également lui payer la somme de 5.000€ à titre de dommages-intérêts car elle a dû utiliser sa trésorerie pour payer le recyclage des déchets. MARSEILLEVEYRE, non comparant, n’a pas fait valoir de moyen de défense.

SUR CE, LE TRIBUNAL,

Sur la régularité et la recevabilité de la demande

L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Des pièces et des débats, le tribunal retient que :

L’assignation a été délivrée dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, le commissaire de justice (i) s’étant déplacé le 27 août 2024 au siège socia