chambre 1-13, 3 février 2025 — 2024054142
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 03/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024054142
ENTRE :
Société de droit espagnol PERFUMES Y DISEÑO COMERCIAL S.L (PyD), dont le siège social est [Adresse 1], Espagne
Partie demanderesse : assistée de Me Annabelle DALEX et Me Olivier GUIDOUX membres de la SELARL DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES, avocat (P221) et comparant par Me Pierre HERNE, avocat (B835)
ET :
SAS REBATCHI PARFUM, dont le siège social est [Adresse 2] Romainville - RCS B 835055955
Partie défenderesse : assistée de Me Richard ARBI membre de la SELARL AKA, avocat au barreau de Vincennes et comparant par Me Bertrand CHARLES, avocat au barreau de Créteil
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société de droit espagnol PERFUMES Y DISEÑO COMERCIAL S.L., ci-après « PyD », crée et commercialise des parfums et cosmétiques et en particulier un parfum sous la marque « Nightology ».
La SAS REBATCHI PARFUM, ci-après « Rebatchi », exerce le même métier et en particulier commercialisait un parfum sous la marque « Anthology ».
PyD soutient que, en commercialisant sa gamme de parfums Anthology qui présente de très nombreuses similitudes avec la gamme Nightology, Rebatchi s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme à son encontre.
Par jugement en date du 2 avril 2024, le tribunal de céans a : Interdit à la SAS REBATCHI PARFUM de distribuer, commercialiser, présenter à la vente, faire la promotion, les parfums « ANTHOLOGY » sur le territoire français, sous quelque forme, de quelque manière et à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, à compter de 15 jours après la signification du présent jugement et ce, sous astreinte de 500€ par infraction constatée et par jour de retard, et ce pendant une période de 90 jours au terme de laquelle il sera de nouveau fait droit ;
Ordonné le retrait du marché sur le territoire français aux frais de la SAS REBATCHI PARFUM de l’ensemble des produits litigieux et de tout document commercial, catalogue, support promotionnel portant une reproduction des produits incriminés ou une référence à ceux-ci en France à compter de quinze jours après la signification du présent jugement et ce sous astreinte de 500€ par infraction constatée et par jour de retard pendant une période de 60 jours au terme de laquelle il sera de nouveau fait droit ;
PyD dit que Rebatchi n’a pas respecté le jugement du 2 avril 2024 et demande au tribunal de liquider l’astreinte provisoire à la somme de plus de 1,1M€ et de fixer l’astreinte définitive.
C’est dans ces conditions qu’est née la présente instance en liquidation d’astreinte provisoire et fixation d’une astreinte définitive.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 14 août 2024 remis conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, PERFUMES Y DISEÑO COMERCIAL a fait assigner REBATCHI PARFUM. Par cet acte, PERFUMES Y DISEÑO COMERCIAL demande au tribunal de :
RECEVOIR la société Perfumes y Diseño Comercial, S.L. dans ces (sic) demandes et la déclarer bien fondée ; LIQUIDER l'astreinte provisoire telle qu'ordonnée par décision du 2 avril 2024 à la somme de 1.150.500€ ; CONDAMNER REBATCHI PARFUM au paiement de la somme de 1.150.500€ à la société Perfumes y Diseño Comercial, S.L. ; FIXER l’astreinte définitive en application du jugement du 2 avril 2024 à la somme de 2.000€ par infraction constatée par jour de retard pendant un délai de 6 mois à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours après la signification de la décision à intervenir ; CONDAMNER la société REBATCHI PARFUM au paiement de la somme de 10.000€ à la société Perfumes y Diseño Comercial, S.L. sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER REBATCHI PARFUM aux entiers dépens de l’instance en ce compris l’intégralité des frais de saisies conservatoire engagées par la société Perfumes y Diseño Comercial, S.L.
A l'audience du 22 novembre 2024, REBATCHI PARFUM demande au tribunal de :
Vu l’article L. 131-4 du code des procédure (sic) civiles d’exécution, Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 2 avril 2024,
RECEVOIR la société REBATCHI PARFUM en ses demandes, fins et conclusion (sic) ; L’y déclarant bien fondée, JUGER n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte provisoire et à défaut, la fixer à l'euro symbolique ; JUGER n'y avoir lieu à fixation d’une astreinte définitive ; DEBOUTER la société Perfumes y Diseño Comercial, S.L. de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; CONDAMNER la société Perfumes y Diseño Comercial, S.L. à verser à la société REBATCHI PARFUM la somme de 3.000€, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société Perfumes y Diseño Comercial, S.L. aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
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