chambre 1-5, 29 janvier 2025 — 2024054436
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
19EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 29/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024054436
ENTRE :
SAS EQUIPMENT SOURCING SUPPORT, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Caen n° B 948 027 453
Partie demanderesse : assistée de la SELARL MÉDÉAS - Me Charles SOUBLIN, Avocat au Barreau de Caen, [Adresse 2] et comparant par l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Me Ohana Zerhat, Avocat (C1050).
ET :
SC PROMATEC INTERNATIONAL AG société de droit étranger, dont le siège social est [Adresse 3], SUISSE - RCS n° B 803 556 182, prise en son établissement secondaire français, dont le siège est sis [Adresse 5]
Partie défenderesse : non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Equipment Sourcing Support ci-après dénommée ESS est un fournisseur de matériel technologique dans les domaines de la biotechnologie, la pharmaceutique et la santé.
Promatec International AG ci-après Promatec est spécialisée dans la conception, le développement, l’achat et la vente d’installations techniques de production et d’emballage pour l’industrie chimique.
Un contrat d’achat de matériel a été signé le 24 novembre 1923 entre ESS et Promatec pour un montant de 470.000 € HT soit 564.000 € TTC. ESS a procédé au règlement des acomptes dans les délais prévus au contrat à concurrence de la somme de 525.000 €.
Des remboursements partiels ont été effectués par Promatec à hauteur de la somme de 400.000 € suite à l’annulation de la commande par ESS pour non-respect des délais de livraison. Le solde de 125.000 € n’a jamais été réglé en dépit de relances amiables et en dépit d’une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 février 2024 restée vaine.
C’est dans ces conditions que le tribunal de céans a été saisi.
LA PROCEDURE
En application des dispositions de l’article 446.2 du Code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte en date du 27 août 2024, Equipment Sourcing Support assigne Promatec International AG, en l’étude de l’huissier selon les dispositions des articles 656 et 658 du CPC.
Par cet acte, Equipment Sourcing Support demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats, CONDAMNER la société PROMATEC INTERNATIONAL AG à verser à la SASU EQUIPMENT SOURCING SUPPORT les sommes de : 125.000 € au titre du remboursement du solde du prix d'achat versé, 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour les autres préjudices causés par l'inertie fautive de la société PROMATEC, 3000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la société PROMATEC au paiement des intérêts légaux sur les sommes versées par la société ESS à compter du jour du paiement et jusqu'à leur remboursement. CONDAMNER la société PROMATEC INTERNATIONAL AG aux entiers dépens.
Le défendeur qui a été régulièrement touché mais qui n’est ni présent ni représenté, ne soulève aucun argument propre à le soustraire à son obligation ;
A l'audience collégiale du 5 novembre 2024, l’affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé d’instruire et les parties convoquées à son audience du 26 novembre 2024 à laquelle seul se présente le demandeur. Après avoir entendu les observations du demandeur, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance des moyens et arguments développés par les parties, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
A l’appui de ses demandes, ESS fait valoir que :
Le contrat de vente est soumis au droit français, Une clause d’attribution de compétence au bénéfice des juridictions parisiennes y est prévue, La livraison prévue le 15 janvier 2024 n’est jamais intervenue, Promatec a reconnu sa responsabilité et a remboursé la somme de 400.000 € à compter du 7 février 2024, sans régler le solde restant dû de 125.000 €, Des pénalités contractuelles sont prévues, Des intérêts légaux sur les sommes versées par ESS à compter du jour du paiement jusqu’à leur remboursement sont demandés et doivent être accordés par le tribunal, Des dommages-intérêts sont demandés à concurrence de la somme de 8000 euros en raison du trouble de trésorerie subi par ESS du fait de l’inertie fautive de Promatec.
Promatec ne fait valoir aucun moyen pour sa défense.
SUR CE
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où