chambre 1-12, 29 janvier 2025 — 2024054627
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
9EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 29/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024054627
ENTRE : SAS XEROX FINANCIAL SERVICES, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 2] - RCS B 441 339 389 Partie demanderesse : comparant par Me Sandrine ROUSSEAU Avocat (RPJ070677) (E0119) ET : SAS AEFI (Analyse, Expertise en Financement Immobilier), dont le siège social est [Adresse 3] [Adresse 3] - RCS B 538 199 829 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société XEROX FINANCIAL SERVICES (ci-après dénommée XFS) est spécialisée dans le financement.
Par contrat en date du 6 octobre 2022, XFS loue à la SAS AEFI « Analyse, Expertise en Financement Immobilier » divers matériels de bureautique d’une valeur de 15.123,50 € TTC. Ce contrat de location est conclu pour une durée de 21 trimestres, moyennant un loyer trimestriel de 750 € HT, soit 900 € TTC, du 1er décembre 2022 au 29 février 2028.
A compter de juin 2023, XFS constate que AEFI cesse de régler ses loyers. C’est pourquoi XFS met en demeure AEFI par courrier RAR du 20 septembre 2023, de lui régler les loyers impayés sous huitaine, et lui rappelant qu’à défaut de règlement le contrat serait résilié de plein droit.
AEFI ne défère pas à cette mise en demeure, et XFS décide de faire valoir ses droits en justice. Ainsi se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire en date du 19 juillet 2024, non remis à personne mais en vertu des articles 655, 656 et 658 du CPC, la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES assigne la SAS AEFI et expose ses prétentions et demandes au tribunal :
Vu les articles 1103, 1224 et 1227 du Code Civil ; - Constater ou prononcer la résiliation du contrat à effet au 30 septembre 2023 ; - Condamner la société AEFI (ANALYSE, EXPERTISE EN FINANCEMENT IMMOBILIER) à régler à la société XEROX FINANCIAL SERVICES les sommes suivantes :
1.800 € TTC au titre de l'arriéré de loyer, majorés des intérêts au taux de trois fois le taux légal prévus par les dispositions de l'article L 441-6 du Code de Commerce, ce à compter de la délivrance de l'assignation et jusqu'à parfait paiement, 80 € au titre des dispositions d'ordre public de l'article L 441-10 du Code de Commerce; 15.300 € TTC au titre de l'indemnité de résiliation, majorés des intérêts légaux à compter de l'assignation et jusqu'à parfait paiement, 1.275 € au titre de la pénalité de 10 %, majorée des intérêts légaux à compter de l'assignation et ce jusqu'à parfait paiement ;
Dans l'hypothèse où le Tribunal serait amené à fixer la résiliation à une date antérieure ou postérieure à celle sollicitée :
* Condamner la société AEFI (ANALYSE, EXPERTISE EN FINANCEMENT IMMOBILIER) à verser à la société XEROX FINANCIAL SERVICES la totalité des loyers TTC échus et impayés, outre accessoires y attachés (intérêts majorés et pénalités article L441-10 du Code de Commerce), à la date retenue ainsi qu'une indemnité de résiliation équivalente à la totalité des loyers TTC restant à échoir à compter de la date retenue et jusqu'au terme du contrat, majorée de la pénalité de 10%, outre intérêts légaux à compter de l'assignation et ce jusqu'à parfait paiement ; * Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ; * Ordonner à la société AEFI (ANALYSE, EXPERTISE EN FINANCEMENT IMMOBILIER) de restituer, dans les 15 jours de la signification du jugement, les matériels appartenant à la société XEROX FINANCIAL SERVICES tels que listés au contrat et répertoriés sur la facture d'achat, ce sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant un délai de deux mois passés lequel il sera de nouveau statué ; * Condamner la société AEFI (ANALYSE, EXPERTISE EN FINANCEMENT IMMOBILIER) à verser à la société XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; * Rappeler que l'exécution provisoire est de droit ; * Condamner la société AEFI (ANALYSE, EXPERTISE EN FINANCEMENT IMMOBILIER) aux dépens.
La SAS AEFI ne dépose aucune conclusion ni demande.
Le défendeur ne s’est pas constitué, et les demandes de XFS font l’objet du dépôt d’écritures qui correspond à ce qui a été formulé dans l’assignation.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, en date du 6 décembre 2024, à laquelle le défendeur est régulièrement convoqué, ce dernier n’est pas présent, ni représenté et n’a fait parvenir ni dossier, ni argument pour sa défense. Le tribunal statuera donc sur le fondement du dossier du demandeur en application de l’article 472 du CPC.
Après avoir entendu le demandeur seul présent à l’audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, clos les débats et annonce que le jugement mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile.
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