chambre 1-8, 30 janvier 2025 — 2024055645

Cour de cassation — chambre 1-8

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

3ème CHAMBRE

JUGEMENT PRONONCE LE 30/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024055645

ENTRE :

1. SA COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR, COFACE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 552069791 2. SA FIMIPAR, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 399570068 Partie demanderesse : comparant par Me GANTELME Denis Avocat (R32)

ET :

SARL BATI RENOV, dont le siège social est [Adresse 2]

* RCS B 432585040 Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

1. La société COFACE garantit les risques d’assurance-crédit et les bonnes fins des opérations commerciales et financières, ainsi que tous services d'assurances connexes, de réassurance ou de nature à favoriser le développement de ces opérations. 2. La société FIMIPAR, filiale à 100% de COFACE, est spécialisée dans le rachat de toute créance de nature commerciale, la fourniture de services d’informations et la gestion de toute créance commerciale. 3. La société BATI RENOV est spécialisée dans les travaux de maçonnerie générale et de gros œuvres de bâtiment. 4. Le 9 juin 2022, BATI RENOV souscrit auprès de : COFACE, un contrat d’assurance-crédit Easyliner n°640164 à effet du 1er juillet 2022, destiné à la garantir contre le risque de non-paiement de ses créances incontestées relatives aux ventes réalisées dans le cadre de son activité de bâtiment, FIMIPAR, un service de prestations d’enquête, de surveillance et d’information commerciale. 5. Le contrat est conclu pour une période d’un an, renouvelable par tacite reconduction, à défaut de notification de non-renouvellement au plus tard 30 jours avant la fin de la période en cours. 6. En contrepartie de la garantie, l'assuré s'engage à payer une prime (à COFACE) et

des frais (à FIMIPAR), calculés sur le montant du chiffre d'affaires et le nombre de clients déclarés par l'assuré, selon un barème figurant aux conditions particulières du contrat ci-dessus.

7. Pour le premier exercice d'assurance, les conditions particulières du contrat fixent la prime à 4 521 € HT et les frais à 283 € HT, payables en une fois. 8. BATI RENOV, n’ayant réglé aucune de ses échéances, est redevable à COFACE de la somme en principal de 4 927,89 € TTC et à FIMIPAR de la somme de 339,60 € TTC. 9. Toutes les réclamations amiables de COFACE et FIMIPAR sont restées infructueuses. 10. Par courriers RAR du 24 juin (destinataire inconnu à l'adresse) et du 25 juillet 2024 adressés à son siège (Destinataire inconnu à l'adresse) ainsi qu'à son établissement de [Localité 3] fermé depuis (Pli avisé et non réclamé), COFACE et FIMIPAR ont mis en demeure BATI RENOV de leur régler les sommes dues, en vain. 11. Le contrat a donc été résilié en date du 30 avril 2024. 12. C’est dans ces conditions que COFACE et FIMIPAR engagent la présente instance

Procédure

13. Par acte extrajudiciaire du 4 septembre 2024 qui a fait l’objet d’un procès-verbal de recherche infructueuse conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, COFACE et FIMIPAR assignent BATI RENOV devant le tribunal de céans. 14. Par cet acte, COFACE et FIMIPAR demandent au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1101 et 1103 du Code civil,

Condamner la société BATI RENOV à payer à COFACE la somme en principal de 4 927.89 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024 jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, Condamner la société BATI RENOV à payer à COFACE une somme de 40.00 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux articles L 441-6 du code de commerce et D 441-5 du code de commerce, Condamner la société BATI RENOV à payer à la société FIMIPAR la somme en principal de 339.60 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024 jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, Condamner la société BATI RENOV à payer à la société FIMIPAR une somme de 40,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux articles L 441-6 du code de commerce et D 441-5 du code de commerce, Condamner la société défenderesse à payer à COFACE et FIMIPAR une somme globale de 1 000 € au titre des frais de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et de ses suites, Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit. 16. BATI RENOV ne s’est pas constituée et n’était ni présente, ni représentée aux différentes audiences auxquelles a donné lieu l’affaire. 17. A l'audience collégiale du 23 octobre 2024, l’affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 11 décembre 2024, à laquelle seules les demanderesses se présentent.

18. A l’issue de cette audience, après avoir entendu les seules demanderesses, le juge chargé