Référé prononcé vendredi, 24 janvier 2025 — 2024056109
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 24/01/2025
PAR M. CHARLES-HENRI LE CHEVALIER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER,
Par sa mise à disposition au greffe
RG 2024056109 19/11/2024
ENTRE :
SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 382900942 Partie demanderesse : comparant par Me Michèle SOLA Avocat (A133)
ET :
SAS HOLDING HOA NGHIA, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 807537113 Partie défenderesse : comparant par Me Mona SIF Avocat substituant Me Charles LASVERGNAS Avocat (G0531)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 13 septembre 2024, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, nous demande de :
Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants, 1193, 1343-2, 1905 et suivants du Code civil,
Recevoir la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE en ses demandes et de l'y déclarer bien fondée.
En conséquence :
Condamner, par provision, la société HOLDING HOA NGHIA à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, au titre du compte courant n°90000 08 0081212 49, la somme de 10.619,28 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 12,60% à compter du 25 avril 2024, date de la mise en demeure.
Condamner, par provision, la société HOLDING HOA NGHIA à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, au titre du prêt n°1070626, la somme de 357.174,63 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,20% majoré des pénalités de trois points, soit 4,20%, à compter du 25 avril 2024, date de la mise en demeure.
Condamner, par provision, la société HOLDING HOA NGHIA à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, au titre du prêt n°2038046G, la somme de 32.967,80 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,45% majoré des pénalités de trois points, soit 4,45%, à compter du 25 avril 2024, date de la mise en demeure.
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil.
Condamner la société HOLDING HOA NGHIA à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 19 novembre 2024, nous avons renvoyé l’affaire à l’audience du 10 décembre 2024.
A l’audience du 10 décembre 2024, les parties sont représentées par leur conseil respectif.
Le conseil de la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants, 1193, 1343-2, 1905 et suivants du Code civil,
Recevoir la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE en ses demandes et de l'y déclarer bien fondée.
En conséquence:
Condamner, par provision, la société HOLDING HOA NGHIA à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, au titre du compte courant n°90000 08 0081212 49, la somme de 10.619,28 €, outre les intérêts au taux contractuel de 12,60% à compter du 25 avril 2024, date de la mise en demeure.
Condamner, par provision, la société HOLDING HOA NGHIA à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, au titre du prêt n°107062G, la somme de 357.174,63 €, outre les intérêts au taux contractuel de 1,20% majoré des pénalités de trois points, soit 4,20%, à compter du 25 avril 2024, date de la mise en demeure.
Condamner, par provision, la société HOLDING HOA NGHIA à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, au titre du prêt n°203804G, la somme de 32.967,80 €, outre les intérêts au taux contractuel de 1,45% majoré des pénalités de trois points, soit 4,45%, à compter du 25 avril 2024, date de la mise en demeure.
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil. Débouter la société HOLDING HOA de ses demandes.
Dire n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes formulées par la société HOLDING HOA.
Condamner la société HOLDING HOA NGHIA à payer à la CAISSE DIEPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens.
Il indique que le compte courant a été clôturé et que la vente des parts sociales a permis de réduire le solde du compte courant à la somme de 1.579,26 €, solde qui a été transféré sur un compte contentieux.
Le conseil de la SAS HOLDING HOA NGHIA dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l'article 873 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1171 et 1226 du Code Civil, Vu l'article 1343-5 du Code de Commerce,
A titre principal,
Dire n'y avoir lieu a référé, D