chambre 1-12, 27 janvier 2025 — 2024056271
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
9EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 27/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024056271
ENTRE : SAS PARKING ETOILE PEREIRE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 504.761.834 Partie demanderesse : comparant par l’association DE CHAUVERON, [Localité 6] RADOT, LECOMTE, FOUQUIER, agissant par Me Martin LECOMTE Avocat (R110)
ET :
1. SAS [F] & [F] INTERNATIONAL, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 4] - RCS B 420.417.206 Partie défenderesse : non comparante 2. Mme [T] [F] [V], demeurant [Adresse 3], ci devant et actuellement sans adresse connue, assigné selon les modalités prescrites par l’article 659 du CPC Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
PARKING ETOILE PEREIRE est une SAS spécialisée dans l’exploitation de parking. [F] ET [F] INTERNATIONAL est une SAS spécialisée dans le recrutement et la communication.
PARKING ETOILE [H] aurait loué 2 emplacements de parking pour une moto et une voiture, au [Adresse 2] à [Localité 5] ET [F] INTERNATIONAL pour un loyer de 1.365 euros par trimestre.
Depuis le mois d’avril 2022, les échéances auraient cessé d’être payées. A compter du mois de juillet 2023, [F] ET [F] INTERNATIONAL aurait retiré la moto et les loyers de la moto cessaient d’être facturés.
Après avoir vainement mis [F] ET [F] INTERNATIONAL en demeure par LRAR du 30 avril 2024 de payer la somme de 10 885 euros TTC, PARKING ETOILE PEREIRE a saisi le tribunal de céans.
Ainsi est né le litige.
LA PROCEDURE :
* Par assignations en date du 29 aout 2024 à l’encontre de [F] ET [F] INTERNATIONAL, remise en l’étude du commissaire de justice dans les conditions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, et à l’encontre de MADAME [F], signifiée dans les conditions des articles 659 du code de procédure civile, puis par des conclusions en
date du 16 décembre 2024, signifiées aux 2 défendeurs dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, PARKING ETOILE PEREIRE demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de : Vu les articles 1013, 1709, 1728 du code civil, Vu les articles L 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce, Vu les pièces du dossier, CONDAMNER in solidum la société [F] ET [F] INTERNATIONAL et Mme [T] [F] [V] à payer à PARKING ETOILE PEREIRE : o 10.885 € au titre des impayés sur la période avril 2022 - avril 2024 ; o 1.628,04 € au titre des intérêts de retard sur ces loyers impayés, au taux conventionnel de 10% par an ; o 360 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement sur ces factures. o 2 030 euros au titre des 3e et 4e trimestres (juillet -décembre 2024) o 80 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement sur ces dernières factures CONDAMNER in solidum la société [F] & [F] INTERNATIONAL et Mme [T] [F] [V] aux entiers dépens et à payer à PARKING ETOILE [H] la somme de 5.000 € au titre des frais non compris dans les dépens selon les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôt de conclusions à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire. A l'audience publique du 15 novembre 2024, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du CPC. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience dudit juge le 20 décembre 2024, à laquelle PARKING ETOILE [H] se présente seule par son conseil. Les parties défenderesses n’étant ni présentes ni constituées, n’ayant fait parvenir ni dossier ni argument pour leur défense, le Tribunal statuera donc par jugement réputé contradictoire en premier ressort sur le fondement du seul dossier du demandeur. Le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu le seul demandeur en ses explications et observations, a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 27 janvier 2025, dans les conditions prévues à l’article 450 du CPC.
LES MOYENS DU DEMANDEUR :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés PAR SEUL LE DEMANDEUR, tant dans sa plaidoirie que dans ses écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante par les pièces produites par PARKING ETOILE PEREIRE :
* Factures impayées * chèque impayé * mise en demeure du 22 avril 2024 * Extrait KBIS * Factures du 1er juillet et 1er octobre 2024 à l'appui desquelles, PARKING ETOILE [H] demande le paiement de factures échues;
SUR CE :
Sur la recevabilité
Attendu que les défendeurs ne sont ni comparants ni représentés ; qu’il sera donc statué par un jugement réputé contradictoire et en premier ressort sur le fondement du dossier de l’autre partie, le tribunal faisant application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, qui lui commandent de statuer sur le fo