chambre 1-12, 27 janvier 2025 — 2024056373

Cour de cassation — chambre 1-12

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

CHAMBRE 1-5

JUGEMENT PRONONCE LE 27/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024056373

ENTRE : SAS XEROX FINANCIAL SERVICES, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 3] - RCS B 441 339 389 Partie demanderesse : comparant par Me Sandrine ROUSSEAU Avocat (RPJ070677) (E0119) ET : SAS M.S DRIVER, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 4] [Localité 4] - RCS B 838 371 276 Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS :

XEROX FINANCIAL SERVICES est une SAS spécialisée dans la location financière, dite XFS. M.S DRIVER est une SAS spécialiste de la réparation d’articles de sport. Le 4 mai 2023, M.S DRIVER signait avec XFS un contrat de location pour 1 copieur C7120, fourni par OLRIC au loyer mensuel de 165 euros HT, soit 198 euros TTC, sur 63 mois. OLRIC le vendait à XFS au prix de 9 810,07 euros TTC. Le 12 mai 2023, M.S DRIVER signait un procès-verbal de réception.

XFS émettait pour M.S DRIVER un échéancier trimestriel de paiement démarrant le 1er juin 2023.

M.S DRIVER arrêtait de payer les échéances à compter du 1er décembre 2023. Par LRAR du 27 février 2024, XFS mettait vainement M.S DRIVER en demeure de payer la somme de 613,01 € TTC dans un délai de huit jours à défaut, de quoi le contrat serait résilié avec déchéance du terme.

M.S DRIVER n’ayant pas payé, XFS a saisi le tribunal de céans. Ainsi est né le litige.

LA PROCEDURE :

* Par assignation en date du 26 aout 2024, remise à l’étude du commissaire de justice, XFS demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1224 et 1227 du Code Civil, Vu le contrat liant les parties, Constater ou prononcer la résiliation du contrat à effet au 31 août 2024, Condamner MS DRIVER à régler à XEROX FINANCIAL SERVICES les sommes suivantes : - 1.839,03 € TTC au titre de l'arriéré de loyer, majorés des intérêts au taux de trois fois le taux légal prévus par les dispositions de l'article L 441-6 du Code de Commerce, ce à compter de la délivrance de l'assignation et jusqu'à parfait paiement, * 120 € au titre des dispositions d'ordre public de l'article L 441-10 du Code de Commerce ; * 8.928 € TTC au titre de l'indemnité de résiliation, majorés des intérêts légaux à compter l'assignation et jusqu'à parfait paiement, * 744 € au titre de la pénalité de 10 %, majorée des intérêts légaux à compter de l'assignation et ce jusqu'à parfait paiement ; Dans l'hypothèse où le Tribunal serait amené à fixer la résiliation à une date antérieure ou postérieure à celle sollicitée, Condamner MS DRIVER à verser à XEROX FINANCIAL SERVICES la totalité des loyers TTC échus et impayés, outre accessoires y attachés (intérêts majorés et pénalité selon l’article L441-10 du Code de Commerce), à la date retenue ainsi qu'une indemnité de résiliation équivalente à la totalité des loyers TTC restant à échoir à compter de la date retenue et jusqu'au terme du contrat, majorée de la pénalité de 10%, outre intérêts légaux à compter de l'assignation et ce jusqu'à parfait paiement ; Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ; Ordonner à MS DRIVER de restituer, dans les 15 jours de la signification du jugement, les matériels appartenant à la société XEROX FINANCIAL SERVICES tels que listés au contrat et répertoriés sur la facture d'achat, ce sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant un délai de deux mois passés lequel il sera de nouveau statué, Condamner MS DRIVER à verser à XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Rappeler que l'exécution provisoire est de droit ; Condamner la société MS DRIVER aux dépens. A l'audience publique du 18 octobre 2024, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du CPC. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience dudit juge le 6 décembre 2024, à laquelle seul le demandeur se présente par son conseil. Le défendeur n’étant ni présent ni constitué, n’ayant fait parvenir ni dossier ni argument pour sa défense, le Tribunal statuera donc par jugement réputé contradictoire en premier ressort sur le fondement du seul dossier du demandeur. Le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu le seul demandeur en ses explications et observations, a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 27 janvier 2025 dans les conditions prévues à l’article 450 du CPC.

LES MOYENS DU DEMANDEUR :

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le DEMANDEUR, tant dans sa plaidoirie que dans ses écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 CPC, le tribunal les résumera succinctement par les pièces produites :

1. Contrat de location 2. Facture d’achat 3. Procès-verbal de livraison 4. Échéancier