chambre 1-12, 29 janvier 2025 — 2024056382

Cour de cassation — chambre 1-12

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

9ème CHAMBRE

JUGEMENT PRONONCE LE 29/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024056382

ENTRE : SAS XEROX FINANCIAL SERVICES, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 441 339 389 Partie demanderesse : comparant par Me Sandrine ROUSSEAU Avocat (RPJ070677)

(E0119)

ET :

SARL CONCEPT POOL, société en cours de liquidation amiable, dont le siège social est chez Monsieur [S] [O], [Adresse 2] - RCS B 838 461 747, prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [S] [O], ci-devant et actuellement sans siège social connu, assignée selon les modalités prescrites par l’article 659 du CPC Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

Par contrat en date du 21 décembre 2022, la société Xerox Financial Services (ci-après dénommée XFS), a confié en location maintenance à la SARL CONCEPT POOL (ci-après dénommée CP) deux copieurs, d’une valeur de 10.549,84 € TTC, pour une durée de 21 trimestres, du 1er mars 2023 au 31 mai 2028. Le contrat est conclu moyennant un loyer trimestriel révisable annuellement de 705 € HT, majoré de l’assurance et de la TVA.

CP cesse de régler ses factures à compter du mois de décembre 2023.

Par courrier RAR du 15 février 2024, XFS met en demeure CP de régler les arriérés de loyers sous 8 jours, faute de quoi le contrat sera résilié de plein droit.

A défaut de réponse de CP et de règlement des loyers dus, par courrier RAR en date du 2 avril 2024, XFS constate la résiliation du contrat de location maintenance et met en demeure CP de régler les sommes dues. Ce courrier reste sans effet de la part de CP.

Ainsi se présente l’affaire.

LA PROCEDURE

Par acte extrajudiciaire en date du 28 aout 2024, non remis à personne habilitée, mais ayant fait l’objet de recherches infructueuses conformément à l’article 659 CPC, la société XEROX

Financial Services, assigne la SARL CONCEPT POOL, et expose ses prétentions et demandes initiales au tribunal :

Vu les articles 1103, 1224 et 1227 du Code Civil,

* Constater la résiliation de plein droit du contrat à effet au 31 mai 2024 ;

A titre subsidiaire :

* Prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la société CONCEPT POOL à effet au 31 mai 2024 ou à tout le moins à la date de l'assignation ;

En tout état de cause :

* Condamner la société CONCEPT POOL à régler à la société XEROX FINANCIAL SERVICES les sommes suivantes :

1.762,74 € TTC au titre de l'arriéré de loyer, majorés des intérêts au taux de trois fois le taux légal prévus par les dispositions de l'article L 441-6 du Code de Commerce, ce à compter de la délivrance de l'assignation et jusqu'à parfait paiement, 80 € au titre des dispositions d'ordre public de l'article L 441-10 du Code de Commerce 13.536 € TTC au titre de l'indemnité de résiliation, majorés des intérêts légaux à compter l'assignation et jusqu'à parfait paiement ; 1.128 € au titre de la pénalité de 10 %, majorée des intérêts légaux à compter de l'assignation et ce jusqu'à parfait paiement ;

Dans l'hypothèse où le Tribunal serait amené à fixer la résiliation à une date antérieure ou postérieure à celle sollicitée :

* Condamner la société CONCEPT POOL à verser à la société XEROX FINANCIAL SERVICES la totalité des loyers TTC échus et impayés, outre accessoires y attachés (intérêts majorés et pénalités article L441-10 du Code de Commerce), à la date retenue ainsi qu'une indemnité de résiliation équivalente à la totalité des loyers TTC restant à échoir à compter de la date retenue et jusqu'au terme du contrat, majorée de la pénalité de 10%, outre intérêts légaux à compter de l'assignation et ce jusqu'à parfait paiement ; * Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ; * Ordonner à la société CONCEPT POOL de restituer, dans les 15 jours de la signification du jugement, les matériels appartenant à la société XEROX FINANCIAL SERVICES tels que listés au contrat et répertoriés sur la facture d'achat, ce sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant un délai de deux mois passés lequel il sera de nouveau statué ; * Se réserver la liquidation de l'astreinte ; * Condamner la société CONCEPT POOL à verser à la société XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; * Rappeler que l'exécution provisoire est de droit ;

- Condamner la société CONCEPT POOL aux dépens.

La SARL CONCEPT POOL ne conclut pas.

A l’audience du 18 octobre 2024, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du code de Procédure Civile et les parties sont convoquées à son audience du 6 décembre 2024.

A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, en date du 6 décembre 2024, à laquelle la SARL CONCEPT POOL est régulièrement convoquée, cette dernière n