chambre 1-13, 3 février 2025 — 2024057064

Cour de cassation — chambre 1-13

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13

JUGEMENT PRONONCE LE 03/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024057064

ENTRE :

SAS SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES venant aux droits de la société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE anciennement dénommée STANLEY SECURITY FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 702034448

Partie demanderesse : assistée de Me Marcella PAGLIARI, avocat (D753) et comparant par Me Claire BASSALERT membre de la SELAS SCHERMANN-MASSELIN ASSOCIES, avocat (R142)

ET :

SAS FOCH FINANCES, dont le siège social est C/CABRY II [Adresse 3] [Localité 1] - RCS B 842735623 Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS - OBJET DU LITIGE

La société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES (ci-après SECURITAS) est une société spécialisée dans les activités de sécurité privée.

La société FOCH FINANCES (ci-après FOCH), exerçant son activité sous l’enseigne MAISON FRANCAISE DE L’OR a pour activité l’achat et la revente d’or usagé et de bijouterie.

SECURITAS et FOCH ont signé deux contrats :

le 14 mars 2019 un contrat de télé/vidéosurveillance et de location (ci-après le 1er contrat), qui a pris effet au moment de sa signature, le matériel étant déjà installé au titre de deux contrats précédents qui ont été remplacés, souscrit pour une période ferme et irrévocable de 48 mois, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 250,22€ HT (300,26€ TTC) soumis à indexation annuelle. La dernière révision a porté le montant de l’échéance mensuelle à la somme de 333,84€ TTC. le 18 janvier 2022, un contrat de télésurveillance et de location (ci-après le 2ème contrat), qui a pris effet à la date d’installation du matériel, soit le 9 février 2022, souscrit pour une période ferme et irrévocable de 60 mois, soit jusqu’au 8 février 2027, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 38,00€ HT (45,60€ TTC), soumis à indexation annuelle. La dernière révision a porté le montant de l’échéance mensuelle à la somme de 49,52€ TTC.

Ledit contrat a été renouvelé conformément aux dispositions du Contrat.

FOCH a payé régulièrement les factures au titre des deux contrats jusqu’en février 2023 pour le 1er contrat 4193210 et jusqu’en mars 2023 pour le 2ème contrat et a ensuite arrêté ses règlements.

Le 15 novembre 2023, SECURITAS a adressé à FOCH une lettre de mise en demeure d’avoir à payer la somme en principal de 3.243,54€, sous peine de résiliation des contrats d’abonnement de surveillance et de location aux torts exclusifs de l’abonné, sans autre avertissement en application des dispositions des Conditions Générales du contrat

Cette mise en demeure étant restée sans effet, les contrats ont été résiliés aux torts exclusifs de FOCH.

C’est ainsi qu’est né le litige.

PROCÉDURE

Par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2024, la SAS SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES venant aux droits de la société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE anciennement dénommée STANLEY SECURITY FRANCE a fait assigner la SAS FOCH FINANCES

Par cet acte, la SAS SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES venant aux droits de la société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE anciennement dénommée STANLEY SECURITY FRANCE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu notamment l'article 1103 du code civil ; Les articles 1231 -6 et 1343-2 du code civil ; Les articles 699 et 700 du code de procédure civile ; Les articles L441-10 et D441-5 du code de commerce ;

Constater la résiliation des contrats n° 4193210 et n° 4245086 aux torts exclusifs de la Défenderesse En conséquence, Condamner la société FOCH FINANCES à payer à la Société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES (venant aux droits de la société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE anciennement dénommée STANLEY SECURITY FRANCE) la somme globale en principal de 6.837,26€ ainsi ventilée : Impayés : 2.683,54€ TTC Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (article L441-6 du code de commerce dans sa version applicable au présent litige) : 560,00€ échéances dues à compter de la résiliation des contrats aux torts de l'abonné jusqu'au terme de chaque contrat : 3.267,03€ TTC majoration de 10% (clause pénale) : 326,70€ TTC; Condamner la Défenderesse au paiement d'intérêts égaux à trois fois le taux d'intérêt légal (article 14.2 des conditions générales) sur le montant des condamnations prononcées en faveur de la Société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES à compter du 15 novembre 2023, date de la mise en demeure infructueuse adressée à la Défenderesse ; Faire application des articles 1343-2 et suivants du code civil en ce qui concerne les intérêts ayant couru depuis un an à compter de la demande ;

Condamner la Défenderesse à la restitution du matériel de surveillance à ses frais selon les modalités prévues à l'article 14.3.4 des conditions générales du contrat ; Condamner enfin la Défenderesse à payer à la Société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES la somme de 1.500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux e