Référé prononcé mardi, 21 janvier 2025 — 2024057142
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 21/01/2025
PAR MME DANIELE BRUNOL, PRESIDENTE,
ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2024057142 15/11/2024
ENTRE : SAS CAPUCINE PRODUCTION, dont le siège social est [Adresse 2] Paris - RCS B 844644591 Partie demanderesse : comparant par Me Antony MARTINEZ Avocat (C780)
ET : Société en commandite spéciale PERPETUA CAPITAL SCSp, dont le siège social est [Adresse 1], LUXEMBOURG Partie défenderesse : comparant par Me Guillaume BUGE Avocat (L0201)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 7 octobre 2024, signifiée conformément aux dispositions du règlement (UE) n° 2020/1784 du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2020, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS CAPUCINE PRODUCTION nous demande de :
Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu l'article 1103 du Code civil,
A titre principal,
Dire que l'obligation de la société PERPETUA CAPITAL SCSP représentée par la société PARK PARTNERS GP, de verser à la société CAPUCINE PRODUCTION la somme de 1.590.477,66 euros au titre du contrat de cession du 16 septembre 2022 n'est pas sérieusement contestable ;
En conséquence, Dire qu'il y a lieu à référé ;
Ordonner à titre de provision à la société PERPETUA CAPITAL SCSP, représentée par la société PARK PARTNERS GP de payer à la société CAPUCINE PRODUCTION la somme de 1.590.477,66 euros ;
Ordonner à titre de provision à la société PERPETUA CAPITAL SCSP, représentée par la société PARK PARTNERS GP de payer à la société CAPUCINE PRODUCTION les intérêts au taux légal à compter du 16 août 2024 pour la somme de 1.590.477.66 euros ;
En tout état de cause, Ordonner la capitalisation des intérêts ; Dire que l'exécution de l'ordonnance aura lieu à la seule vue de la minute ; Condamner la société PERPETUA CAPITAL SCSP, représentée par la société PARK PARTNERS GP à payer à la société CAPUCINE PRODUCTION une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. ;
A l’audience du 15 novembre 2024, nous avons remis la cause au 20 décembre 2024.
A l’audience du 20 décembre 2024 :
Le conseil de la Société PERPETUA CAPITAL SCSp se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l'article 873 du Code de procédure civile
A titre principal : Dire que l'action engagée au fond par les co-cédants de Triple A devant le Tribunal de commerce de Paris démontre que l'action de Capucine Productions relève également du fond
Dire qu'il relève d'une bonne administration de la justice que l'intégralité des demandes relatives à la cession de Triple A soient traitées dans le cadre d'une seule instance au fond ; Débouter Capucine Productions de sa prétention ;
A titre subsidiaire :
Dire que Capucine Productions se contredit s'agissant du fondement juridique de sa demande qui est donc sérieusement contestable ;
Dire que Perpetua Capital SCSp justifie d'éléments de preuve du dol de Monsieur [D] (dirigeant et bénéficiaire économique de Capucine Productions) et ses co-cédants lors de la cession de Triple A;
Dire que Capucine Productions ne les a pas contestés ; Débouter Capucine Productions de sa prétention ; A titre très subsidiaire : Dire que Capucine Productions ne peut demander une provision sur le fondement de l'article 873 alinéa 1 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause :
Vu l'article 32-1 du Code de procédure civile ;
Condamner Capucine Productions à verser à Perpetua Capital SCSp 20.000 € au titre de l'abus de procédure ; La condamner à verser à Perpetua Capital SCSp 20.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Le conseil de la SAS CAPUCINE PRODUCTION se présente et dépose également des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu l'article 1103 du Code civil, Vu l'article 1343-2 du Code civil,
A titre principal,
Dire que l'obligation de la société PERPETUA CAPITAL SCSP représentée par la société PARK PARTNERS GP, de verser à la société CAPUCINE PRODUCTION la somme de 1.590.477.66 euros au titre du contrat de cession du 16 septembre 2022 n'est pas sérieusement contestable ; En conséquence, Dire qu'il y a lieu à référé ;
Ordonner à la société PERPETUA CAPITAL SCSP, représentée par la société PARK PARTNERS GP de payer à la société CAPUCINE PRODUCTION la somme de 1.590.477.66 euros à titre de provision, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 août 2024; Ordonner la capitalisation des intérêts ;
A titre subsidiaire,
Dire que le refus par la société PERPETUA CAPITAL SCSP représentée par la société PARK PARTNERS GP d'exécuter ses obligations au titre du contrat de cession du 16 septembre 2022 et du contrat de cession de dette du 30 novembr