chambre 1-13, 3 février 2025 — 2024057208

Cour de cassation — chambre 1-13

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13

JUGEMENT PRONONCE LE 03/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024057208

ENTRE : SAS INITIAL, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 343234142 Partie demanderesse : comparant par Me Olivia LAHAYE-MIGAUD membre de la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI ET G. MIGAUD « ABM DROIT ET CONSEIL », avocat au barreau du Val de Marne ET : SARL IMY, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 909231532 Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

La SAS INITIAL a pour objet la location et l’entretien de vêtements, linge et d’articles d’hygiène à destination des professionnels.

La SARL IMY exerce à [Localité 3] l’activité de restauration rapide sous l’enseigne LA SIGNATURE.

IMY a souscrit par voie électronique auprès de INITIAL le 1er février 2022 un contrat de services d’une durée irrévocable de quatre ans, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes égales, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception 6 mois avant l’échéance.

Le contrat portait sur la location et l’entretien de linge professionnel d’usage courant et prévoyait une redevance mensuelle de 236,99€ HT, soit 284,39€ TTC.

Le stock de linge a été mis en place le 8 mars 2022.

Constatant que IMY avait cessé de payer ses redevances régulièrement dès juillet 2023, INITIAL lui a adressé le 22 novembre 2023 une première mise en demeure de payer l’informant que les prestations seraient suspendues sous huitaine faute de règlement.

Cette mise en demeure est restée vaine, INITIAL lui a adressé une nouvelle mise en demeure le 18 janvier 2024 lui annonçant la résiliation au 30 janvier 2024 faute de règlement. INITIAL a ensuite résilié les contrats à cette date et réclamé la somme totale de 11.572,92€ en principal, somme corrigée par INITIAL et ramenée à la somme de 9.564,28€.

Une dernière mise en demeure en date du 11 mai 2024 envoyée par la société de recouvrement Gexel pour tenter de régler amiablement le litige est aussi restée vaine.

C’est ainsi que se présente le litige.

LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice délivré à personne se déclarant habilitée le 3 septembre 2024, INITIAL a fait assigner IMY et demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104 et 1343-2 nouveau du code civil.

Juger la société INITIAL recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. EN CONSEQUENCE ; Condamner la société IMY à payer à la société INITIAL la somme en principal de 9.564,28€, et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme se décomposant de la manière suivante : 2.690,04€ au titre des redevances 7.136,32€ au titre de l'indemnité de résiliation - 262,08€ à déduire au titre de l’avoir. Condamner la société IMY à payer à la société INITIAL la somme de 1.434,64€ au titre de la clause pénale. Condamner la société IMY à payer à la société INITIAL la somme de 320€ au titre des indemnités forfaitaires. Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil. Constater l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie. Condamner la société IMY à payer à la société INITIAL la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamner la société IMY aux entiers dépens.

L’affaire est appelée à l’audience du 3 octobre 2024 et après renvoi, à l’audience de mise en état du 8 novembre 2024 l’affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 29 novembre 2024.

Dans la présente affaire IMY n’a pas conclu.

A cette audience, seul le demandeur est présent et il réitère ses demandes, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l'affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 février 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile

MOYENS DU DEMANDEUR

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par INITIAL, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la façon suivante :

INITIAL soutient que son client n’a pas respecté ses obligations comme elle en justifie par le grand livre client et ses deux mises en demeure de payer, violant ainsi les dispositions légales des articles 1103 et 1104 du code civil et l