chambre 1-8, 30 janvier 2025 — 2024058168

Cour de cassation — chambre 1-8

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

3ème CHAMBRE

JUGEMENT PRONONCE LE 30/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024058168

ENTRE :

SA BPIFRANCE (anciennement BPIFRANCE FINANCEMENT), dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 320252489 Partie demanderesse : assistée de Me REPOLT Bertrand Avocat (R143) et comparant par Maître Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND - Avocat (R231)

ET : SAS GLOBAL DERMO CARE, dont le siège social est [Adresse 1] Paris - RCS B 793082488 Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

1. BPIFRANCE (anciennement BPIFRANCE FINANCEMENT) (ci-après BPIFRANCE) a pour activité le soutien financier et l'accompagnement des entreprises françaises dans leur développement. 2. SAS GLOBAL DERMO CARE est spécialisée dans la distribution de matériels et produits à caractère esthétique paramédical et médical. 3. En date du 20 février 2023, BPIFRANCE consent à GLOBAL DERMO CARE un Prêt Croissance N° DOS00196713/00, d'un montant de 100 000 €, pour le renforcement de la structure financière, sur une durée de 7 ans, remboursable, après une période de différé d'amortissement de 8 trimestres, en 20 trimestrialités d'un montant égal, à terme échu, du 30 juin 2021 au 31 mars 2026. 4. GLOBAL DERMO CARE ne réglant plus ses échéances depuis le 30 novembre 2023, BPIFRANCE lui adresse plusieurs courriers de relance les 18 décembre 2023, 2 février 2024, 27 mars 2024 et 19 avril 2024. En vain. 5. Par lettre RAR du 18 juin 2024, BPIFRANCE met GLOBAL DERMO CARE en demeure d’avoir à régler le montant de 9 649,42 €, correspondant aux sommes alors impayées, et lui notifiant qu’à défaut de règlement sous huit jours, elle entendait se prévaloir de la clause d'exigibilité anticipée stipulée au contrat de prêt et procéder au recouvrement de l'intégralité de la créance, soit alors la somme de 110 079,14 €. 6. Cette mise en demeure étant restée également vaine, c'est dans ces conditions

qu’est née la présente instance.

Procédure

7. Par acte extrajudiciaire du 6 septembre 2024 signifié selon les modalités prescrites par les articles 655, 656 et 658 du code de procédure civile et déposé en l’étude de l'huissier, BPIFRANCE assigne GLOBAL DERMO CARE devant le tribunal de céans. 8. Par cet acte, BPIFRANCE demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1194, 1217 et 1231 du Code civil en leurs versions en vigueur depuis le 1er octobre 2016 et applicables à l'espèce, Vu l'article 514 du Code de procédure civile, CONDAMNER la Société GLOBAL DERMO CARE à payer à la société BPIFRANCE : o La somme de 112.842,61 €, au titre du contrat de Prêt CROISSANCE référencé " DOS0196713/00 " en date du 20 février 2023, outre intérêts de retard au taux de 12,10% l’an, à compter de la date de la présente assignation et jusqu'à parfait paiement ; o La somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la Société GLOBAL DERMO CARE aux entiers dépens ; RAPPELER que la décision à intervenir sera exécutoire de droit à titre provisoire. 9. La seule demande correspond à l’assignation. 10. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ou ont été régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire. 11. GLOBAL DERMO CARE ne s’est pas constituée et n’était ni présente, ni représentée aux différentes audiences auxquelles a donné lieu l’affaire. 12. A l'audience collégiale du 6 novembre 2024, l’affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 11 décembre 2024, à laquelle seule la demanderesse se présente ; 13. A l’issue de cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, entend la seule demanderesse, prononce la clôture des débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal le 30 janvier 2025.

Les moyens de la demanderesse

14. Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la demanderesse, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la manière suivante : 15. À l'appui de sa demande, BPIFRANCE fait valoir que :

a) Le contrat de prêt a été valablement signé par GLOBAL DERMO CARE, b) GLOBAL DERMO CARE a bien perçu les fonds correspondant au contrat, BPIFRANCE a mis GLOBAL DERMO CARE en demeure et valablement prononcé la déchéance du terme pour le contrat de prêt, d) Elle justifie du bien-fondé de ses demandes par les pièces produites.

16. GLOBAL DERMO CARE, non comparant, n’a pas fait valoir de moyens de défense.

SUR CE,

SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION

17. Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne