chambre 1-7, 30 janvier 2025 — 2024058304

Cour de cassation — chambre 1-7

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

4 EME CHAMBRE

JUGEMENT PRONONCE LE 30/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024058304

ENTRE : SAS VIR by JP, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 333784676 Partie demanderesse : assistée de Me David HERPIN, Avocat et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD de la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Avocat (R285) ET : SAS MEUBLISSIME, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 899424030 Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La société VIR by JP, ci-après VIR, est une société de transport. La société MEUBLISSIME, ci-après MEUBLISSIME, a une activité de vente et distribution de

meubles à distance.

Par contrat des 8 et 11octobre 2021, VIR et MEUBLISSIME ont conclu une convention de logistique et de transport.

Selon ses dires, VIR a émis, de septembre à novembre 2023, six factures restées impayées pour un montant total de 65.729,24 euros.

Par courriers RAR des 4 et 20 décembre 2023, parvenus à leur destinataire, VIR a mis en demeure MEUBLISSIME de payer ces factures, en vain.

C’est ainsi que se présente l’affaire.

La procédure

Par acte du 30 août 2024 signifié à personne habilitée, VIR a assigné MEUBLISSIME. Par cet acte, VIR demande au tribunal de :

Condamner MEUBLISSIME à lui payer la somme de 65.729,94 euros au titre des factures impayées outre intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2023, Condamner MEUBLISSIME à lui payer la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, Condamner MEUBLISSIME à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

MEUBLISSIME, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.

A l’audience du 11 décembre 2024, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 30 janvier 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par le demandeur seul, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

VIR soutient que sa créance est certaine, liquide et exigible. MEUBLISSIME, non comparante, n’a pas fait valoir de moyens de défense.

Sur ce, le tribunal,

Sur la régularité et la recevabilité de la demande

Attendu que l’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu qu’au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci apparaît régulière ;

Attendu que la qualité à agir de VIR n’est pas contestable et que son intérêt à agir est manifeste ; que, de surcroît, le contrat prévoit une clause attributive de compétence au tribunal de commerce de Paris,

Le tribunal dira la demande de VIR régulière et recevable.

Sur la demande principale Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; Le contrat de logistique et de transport (pièce 3), Le détail des 6 factures impayées (pièces 4 à 9) pour un montant total de 65.729,24 euros et l’extrait du grand livre client correspondant (pièce 10), Les mises en demeure restées infructueuses des 4 et 14 décembre 2023 (pièces 12 et 13) ;

Le tribunal retient en l’absence de toute contestation développée par MEUBLISSIME que la créance de 65.729,24 euros est certaine, liquide et exigible,

Il condamnera en conséquence MEUBLISSIME à payer à VIR : La somme de 65.729,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2023, date de la dernière mise en demeure, La somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.

Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de MEUBLISSIME qui succombe.

Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile Attendu que pour faire reconnaître ses droits, VIR a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera MEUBLISSIME à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Par ces motifs,

le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Dit l’action de la SAS VIR by JP régulière et recevable, Condamne la SAS MEUBLISSIME à payer à la SAS VIR by JP la somme de 65.729,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 202