chambre 1-7, 30 janvier 2025 — 2024058336
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS 4EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 30/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024058336
ENTRE :
SA SYLTOURS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 322108051 Partie demanderesse : assistée de Me Daniella GIRONDIN-VAUDREMONT, Avocat et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD de la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Avocat (R285)
ET :
SA TAP AIR PORTUGAL TRANSPORTES AEROS PORTUGUESES (TAP AIR PORTUGAL), dont le siège social est [Adresse 2] Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société SA SYLTOURS, agence de voyage, a réservé auprès du service groupe de la compagnie aérienne TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES - TAP AIR Portugal (ciaprès TAP) quarante billets d’avion aller-retour [Localité 6] - [Localité 3] via [Localité 4], respectivement les 5 (vol aller) et 12 juin 2023 (vol retour).
La prestation de transport commandée à TAP par SYLTOURS l’a été dans le cadre d’un forfait touristique incluant des prestations à [Localité 5], conclu le 13 janvier 2023 entre SYLTOURS et son client OSC CESTAS (hors cause).
Le 5 juin 2023, l’appareil de la TAP effectuant le tronçon [Localité 4]-[Localité 3] ([Localité 5]) a fait demi-tour en cours de vol et est retourné à son point de départ. Les passagers n’ont été acheminés vers leur destination finale ([Localité 3]) que le 7 juin 2023, soit deux jours plus tard que prévu.
Le 8 septembre 2023, SYLTOURS a mis en demeure la TAP de lui verser la somme de 32 705 euros comprenant l’indemnité de 400 euros par passager dont dispose le règlement européen 261/2004 ainsi que le remboursement des frais liés à l'assistance aéroportuaire, la restauration, l’hébergement et aux prestations supplémentaires qu’elle a dû supporter du fait de l'annulation du vol initialement prévu. En vain.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 9 septembre 2024, SYLTOURS a assigné TAP à son établissement principal français sis au [Adresse 2]. L’assignation a été délivrée à personne se déclarant habilitée.
Par cet acte, SYLTOURS demande au tribunal de :
Vu les articles 1101, 1231-1 et 1321 du Code civil, Vu les articles 7, 9 et 13 du Règlement n°261/2004 du 11 février 2004,
RECEVOIR SYLTOURS en son acte introductif d'instance et l'y DECLARER bien fondée ; CONDAMNER la TAP à payer à SYLTOURS la somme de 16.661,06 € au titre de son préjudice matériel et économique lié aux inexécutions contractuelles prouvées lui ayant causé un préjudice direct, avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ; CONDAMNER la TAP à payer à SYLTOURS la somme de 16.000 € au titre des dispositions de l'article 7 du Règlement européen n° 261/2004; CONDAMNER la TAP à payer à SYL TOURS la somme de 5.000 € au titre de son préjudice moral avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ; CONDAMNER la TAP à payer à SYL TOURS la somme de 3.000 € au titre de la résistance abusive avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ; CONDAMNER la société la TAP aux dépens que Maître Daniella GIRONDINVAUDREMONT pourra recouvrer en application de l'article 699 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société TAP à payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
TAP, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience du 11 décembre 2024 après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 30 janvier 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens du demandeur
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par le demandeur seul, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SYLTOURS soutient que :
TAP, transporteur aérien, a commis une faute en n’exécutant pas son obligation de résultat, à savoir acheminer les clients de SYLTOURS à leur destination et selon l’horaire prévu, elle doit en conséquence réparer le préjudice causé : o Aux passagers en les indemnisant selon les dispositions du règlement européen 261/2004, à savoir 400 euros par passager (soit 16 000 euros). Cette créance a été cédée à SYLTOURS par les passagers et cette dernière est donc bien fondée à en réclamer le règlement ; o A SYLTOURS qui a dû pallier les carences de TAP quant à son obligation d’assistance aux passagers à l’aéroport et d’hébergement en attente du vol de remplacement ; o A SYLTOURS qui a dû offrir aux passagers des prestations supplémentaires pendant l’escale à [Localité 4] et qui n’a pas pu se faire rembourser de prestations prévues à [Localité 5] et annulée du fait de l’arrivée