chambre 1-5, 23 janvier 2025 — 2024058774
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
19 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 23/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024058774
ENTRE :
M. [E] [V] exerçant sous la dénomination commerciale DECA 2, domicilié [Adresse 4] – N° de SIRET 902 994 029 Partie demanderesse : assistée de la SELARL DELSOL AVOCATS, représentée par Me Alexis CHABERT, Avocat au Barreau de Lyon, [Adresse 1] et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson, représentée par Me Guillaume DAUCHEL, Avocat (W09).
ET :
SA INTERPARKING FRANCE, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS de Paris n° B 692 051 113
Partie défenderesse : assistée du Cabinet SELNEL GIRAUD Associés AARPI, représenté par Me Guillaume SELNET, Avocat (D1691) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, Avocats (P240).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits –Objet du litige
Monsieur [E] [V] (ci-après « DECA 2 ») exerce sous la dénomination DECA 2 une activité d’installation électrique.
La société INTERPARKING France (ci-après désigné « INTERPARKING ») a pour activité principale l’étude, la construction, l’acquisition, la prise en concession ou en gérance, l’exploitation et la gestion de tous parcs de stationnement pour véhicules automobiles, garages public ou privés en sous-sol ou en surface.
DECA 2 a installé en avril 2023 pour INTERPARKING un ensemble de bornes de recharge dans un parking à [Localité 5] (Armagnac). La prestation a été réglée.
DECA 2 a adressé le 24 octobre 2023 une offre à INTERPARKING pour l’installation de bornes électriques dans le cadre du projet de rénovation d’un parking souterrain situé [Adresse 2] à [Localité 6] pour un montant de 370.085,70 € TTC.
Le 25 octobre 2023 INTERPARKING a indiqué par lettre à DECA 2 que son offre était retenue, qu’elle recevrait deux commandes pour :
Travaux de préparation d’un montant de 47.958,25 € HT Travaux généraux d’un montant de 260.446,50 € HT
Le 9 novembre 2023, DECA 2 a émis une première facture d’un montant de 57.549,90 € TTC correspondant à la première phase commandée par INTERPARKING. Celle-ci a été réglée par INTERPARKING.
Les travaux terminés ont fait l’objet d’un avis favorable d’un bureau de contrôle le 22 décembre 2023, d’une réception sans réserve le 10 janvier 2024 avec INTERPARKING et le maître d’œuvre, et d’une attestation de conformité le 21 février 2024.
Le 20 février 2024, DECA 2 a émis une deuxième facture correspondant à la deuxième partie de la commande pour 260.446,50 € HT.
INTERPARKING, refusait de payer et indiquait dans une lettre du 4 mars 2024 ne pas avoir connaissance de cette commande, avoir constaté de graves irrégularités dans ses commandes auprès de certains fournisseurs et proposait à DECA 2 de prendre contact avec eux-mêmes.
Suite à une mise en demeure de DECA 2, le 12 avril 2024, de régler le montant de la facture, INTERPARKING répondait qu’elle n’entendait pas la régler car elle avait été émise dans un contexte de relations commerciales frauduleuses lui causant d’importants préjudices et que, notamment, elle avait déposé auprès du procureur de la République une plainte pour des faits constitutifs de délits d’abus de confiance, faux, usage de faux, escroquerie, corruption privée, vol, complicité et recel de ces délits, visant notamment DECA 2.
Suite à une assignation en référé par DECA 2 devant le tribunal de commerce de Paris le 3 juin 2024, ce dernier, constatant que le relation contractuelle entre les parties constituait un ensemble complexe relevant de la compétence du juge du fond, renvoyait l’affaire au fond.
C'est dans ces conditions que DECA 2 engage la présente instance
Procédure
En application des dispositions de l’article 446-2 du Code procédure civil, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte du 3 juin 2024 DECA 2 assigne en référé INTERPARKING. . Cet acte est notifié en application des articles 654 et 658 du code de procédure civile.
DECA 2, par cet acte et à l’audience du 17 décembre 2024, demande au tribunal, compte tenu de ses dernières modifications, de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
REJETER la demande de la société INTERPARKING FRANCE de sursis à statuer dans l’attente qu’une décision soit rendue sur l’action publique ;
REJETER la demande de la société INTERPARKING FRANCE d’ordonner une expertise sur la détermination du prix de la prestation réalisée par DECA 2 ;
DEBOUTER la société INTERPARKING FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la société INTERPARKING FRANCE à payer à Monsieur [E] [V] la somme de 312.535,80 euros TTC au titre des obligations liant les parties, outre intérêts aux taux légal augmenté de 5 points ; En tout état de cause,
CONDAMNER la société INTERPARKING à régler une somme de 5.000 euros au profit de Monsieur [E] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
INTERPA