Référé prononcé mardi, 4 février 2025 — 2024059895
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 04/02/2025
PAR M. PIERRE-YVES WERNER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME MARYLINE GRIESBAECHER, GREFFIER par mise à disposition
RG 2024059895 21/11/2024
ENTRE : SAS LE POINT COMMUNICATION, dont le siège social est Immeuble Le Barjac, [Adresse 1] 334192168 Partie demanderesse : comparant par Me Fabrice TAIEB, avocat (C1885)
ET :
SAS VIRAGE-VIAGER, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie défenderesse : comparant par Me Valérie BOURGOIN, avocat (P350) substituant Me Lionel JUNG-ALLEGRET membre de la SELARL VENDOME, avocat (P350)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 30 septembre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS LE POINT COMMUNICATION qui ne peut obtenir règlement d’une facture relative à une parution d’un encart publicitaire, nous demande de :
Vu les articles 1103 du code civil, 872 et 873 du code de procédure civile, les conditions générales de vente,
Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNER par provision la société VIRAGE-VIAGER à payer à la société LE POINT COMMUNICATION la somme de 8.400,00 euros,
CONDAMNER par provision la société VIRAGE-VIAGER à payer à la société LE POINT COMMUNICATION la somme de 3.174,97 euros correspondant aux intérêts de retard contractuels calculés du 31 décembre 2023 au 30 septembre 2024 au taux conventionnel de 10 fois le taux de l'intérêt légal,
CONDAMNER par provision la société VIRAGE-VIAGER à payer à la société LE POINT COMMUNICATION la somme de 40 euros correspondant aux frais de recouvrement visés à l'article L.441-6 du code de commerce,
CONDAMNER par provision la société VIRAGE-VIAGER à payer à la société LE POINT COMMUNICATION la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l’audience du 21 novembre 2024, les parties sont représentées par leur conseil respectif, nous avons renvoyé la cause au 23 janvier 2025 pour arrangement.
A l’audience du 23 janvier 2025,
Le conseil de la SAS VIRAGE-VIAGER déclare à la barre ne pas contester la créance, indique que la SAS VIRAGE-VIAGER a des difficultés financières et sollicite un échéancier pour s’acquitter de sa dette.
Le conseil de la SAS LE POINT COMMUNICATION s’oppose à la demande de délais en indiquant qu’aucun élément n’est produit par la SAS VIRAGE-VIAGER afin de justifier des difficultés financières.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 4 février 2025 à 16 heures.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous constatons que la créance de la société LE POINT COMMUNICATION détenue sur la société VIRAGE-VIAGER n’est pas contestée par cette dernière.
Par ailleurs, l’article L.441-10 du code de commerce dispose que « Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L.441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1 janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1 juillet de l'année en question. »
Il sera donc statué comme suit.
Sur la demande de délais
La société VIRAGE-VIAGER n’apporte aucun élément au soutien de sa demande et s’est déjà arrogée plus d’un an de crédit. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS VIRAGE-VIAGER à payer à la SAS LE POINT COMMUNICATION, à titre de provision, la somme de 8.400 €, avec intérêts au taux appliqué par la Banque
Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 23 juillet 2024, date de la mise en demeure.
Condamnons la SAS VIRAGE-VIAGER à payer à la SAS LE POINT COMMUNICATION, à titre de provision, la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire pour fr