Référé mardi salle 3, 28 janvier 2025 — 2024060438

Cour de cassation — Référé mardi salle 3

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 28/01/2025

PAR M. FREDERIC GEOFFROY, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER

RG 2024060438 03/12/2024

ENTRE :

SAS Robert Half International France, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 388358905 Partie demanderesse : comparant par Me Gilles MOUSSAFIR Avocat (P0562)

ET :

SAS ZOCAREL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 821188307 Partie défenderesse : comparant par Me Juliette ROGLIN Avocat substituant Me Valérie JOLIVET Avocat (K0063) (SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocat (P240))

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 21 octobre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS Robert Half International France qui ne peut obtenir règlement de factures au titre d’un contrat de mise à disposition de personnels, nous demande de :

Vu les articles 1103,1104, 1231-1 du Code civil Vu l'article L 1251-42 du Code du travail Vu les articles 873 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces, Dire et juger que la société ROBERT HALF INTERNATIONAL France est recevable en son action et bien fondée en ses moyens, fins et conclusions, Constater que les obligations de la SASU ZOCAREL ne peuvent faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, Constater que la société SASU ZOCAREL n'a pas exécuté ses obligations contractuelles, En conséquence, Condamner par provision la société SASU ZOCAREL au paiement de 39 118,87€ TTC au titre de l'inexécution de ses obligations contractuelles Condamner par provision la société SASU ZOCAREL o 5281,04 € au titre des intérêts contractuels o 768 € TTC au titre des frais de facturation o 3000 € au titre de la clause pénale o aux entiers dépens incluant toute saisie conservatoire o à verser à la société ROBERT HALF INTERNATIONAL FRANCE la somme de 3600 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l’audience du 3 décembre 2024, nous avons remis la cause à l’audience du 28 janvier 2025.

Ce jour, le conseil de la SAS Robert Half International France se présente et réitère les termes de son assignation, il s’oppose à l’octroi de délais de paiement.

Le conseil de la SAS ZOCAREL se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :

Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu l'article 1343-5 du Code civil, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,

Juger qu'il y a lieu d'accorder les plus larges délais de paiement à la société Zocarel en l'autorisant à échelonner le paiement de toute condamnation prononcée à son encontre sur 24 (vingt-quatre) mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;

Juger que chacune des parties conservera à sa charge ses honoraires (indemnité article 700 du code de procédure civile) frais et dépens.

Sur ce,

Sur la demande principale

S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :

La preuve de l’engagement résultant : Les contrats de mise à disposition et de mission [L] signés Les contrats de mise à disposition et de mission [I] signés La preuve de l’exécution de la prestation résultant : Les bulletins de paie [L] La feuille de temps [L] Les bulletins de paie [I] La feuille de temps [I] Les mails courant mars 2024 faisant été de difficulté et portant engagement de payer Le mail du 29 mai 2024 faisant état d'une situation délicate mais portant engagement de payer Le montant demandé étant justifié par : Les factures [L] du 5 février au 3 mai 2024 Les factures [I] du 1er février 2023 au 29 février 2024

Nous retenons également que la mise en demeure du 6 juin 2024qui a été dûment réceptionnée le 7 juin 2024 est restée vaine et non contestée.

Nous relevons que le défendeur ne conteste pas la dette ni dans son principe, ni dans son quantum.

Nous ferons droit par provision à la demande au titre des intérêts contractuels.

Nous rejetterons la demande au titre de la clause pénale qui nous parait manifestement excessive.

Nous rejetterons également la demande au titre des frais de facturation qui n’est pas justifiée avec l’évidence requise en référé.

La société Robert Half International France ne démontrant pas le caractère abusif de la procédure, ni le quantum de son préjudice, sera déboutée de sa demande.

Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l’obligation n'est pas sérieusement contestable.

Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.

Sur la demande de délais de paiement

Nous relevons que pour s’acquitter de sa dette, ZOCAREL sollicite l’octroi d’un échéancier sans apporter de documents de nature à justifier de ses difficultés.

Nous relevons que le demandeur s’oppose à l’octroi d’un échéancier.

Nous retenons que le défendeur n’apport