chambre 1-6, 6 février 2025 — 2024060790

Cour de cassation — chambre 1-6

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-6

JUGEMENT PRONONCE LE 06/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024060790

ENTRE :

SA CEGID FIN BELGIUM, dont le siège social est [Adresse 3] - Belgique, élisant domicile au cabinet de Me Ludivine VERWEYEN, Avocat, [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de Me Charlotte MUSCH, Avocat au barreau de Liège (Belgique), [Adresse 2] - Belgique et comparant par Me Ludivine VERWEYEN membre de l’AARPI 2BV AVOCATS, Avocat (E1085)

ET :

SAS à associé unique Groupe serval, RCS de Paris B 909 713 547, dont le siège social est [Adresse 4] Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

La société CEGID FIN BELGIUM, ci-après Cegid Belgium, est une société de droit belge qui pratique l’affacturage.

Cegid Fin France FCT, ci-après Cegid France est un fond commun de titrisation représentée par la SAS Pristine, société de gestion de portefeuille agréée auprès de l’AMF.

La société Groupe Serval, ci-après Serval, est une société de droit français, active dans les feux d’artifices.

Par contrat du 7 mai 2023, Serval a souscrit un contrat de financement de ses factures auprès de Cegid France.

Cegid France a pris en charge deux factures émises par Serval en date du 17 août 2023 pour 2 307,60 euros et du 25 octobre 2023 pour 2 539,18 euros, lesdites factures étant adressées à la SARL Showtail Light, domiciliée à [Localité 5].

Cegid France a donc versé à Serval la somme de 4 655,33 euros, soit le total des factures cédées, déduction faite de la commission contractuelle de 3,95 %.

Par suite d’un désaccord intervenu entre Serval et Showtail Light, ces factures n’ont pas été payées par Showtail Light.

Cegid France prétend que Serval est contractuellement redevable d’une indemnité équivalente à 100 % du prix de cession payé par Cegid France à Serval, soit la somme de 4 724,08 euros.

Un courrier de mise en demeure est envoyé à Serval le 16 février 2024.

En réponse, Serval prétend le 29 février 2024 que les prestations pour Showtail Light ont bien été réalisées, ce que cette dernière conteste à nouveau par courriel du 12 mars 2024.

Les parties ne pouvant se mettre d’accord, ainsi est née la présente instance.

LA PROCEDURE

Par acte extrajudiciaire du 13 septembre 2024, Cegid Belgium assigne la SAS Serval, acte signifié à domicile.

Par cet acte, Cegid Belgium demande au tribunal de :

Vu les articles 1321 et suivants du code civil, Déclarer la société CEGID FIN BELGIUM recevable et bien fondée en ses demandes, Condamner la société GROUPE SERVAL à payer à la société CEGID FIN BELGIUM la somme de 4 724.08 € à majorer des intérêts au taux conventionnel de 8 % à compter de l’échéance des factures soit le (sic). Lors des débats, Cegid indique qu’il convient de retenir la date d’échéance de la deuxième facture, soit le 24 décembre 2023. Condamner la société GROUPE SERVAL à payer à la société CEGID FIN BELGIUM la somme de 472,40 € à titre de clause pénale. Condamner la société GROUPE SERVAL à payer à la société CEGID FIN BELGIUM la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC et la condamner aux dépens d'instance.

Serval n’est pas constituée et ne conclue pas.

A l'audience du 20 novembre 2024, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 8 janvier 2025.

Après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 6 février 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La société CEGID Belgium, demanderesse, soutient que sa demande est fondée au motif que :

le contrat Cegid France avec Serval précise que le Tribunal de commerce de Paris est compétent, le contrat précise que Cegid Belgium est chargé par Cegid France du recouvrement des factures défaillantes, l’article 2.5 du contrat prévoit l’indemnisation de Cegid France par le client en cas de de contestation des factures cédées,

La société Serval, défenderesse, n’est pas constituée et ne présente aucun moyen pour sa défense.

SUR CE

Sur la recevabilité

Attendu que Serval, régulièrement assignée et convoquée, n’a pas conclu et n’est pas présente, ni représentée ; que, dans cette hypothèse, l’article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dan