chambre 1-6, 6 février 2025 — 2024060796

Cour de cassation — chambre 1-6

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-6

JUGEMENT PRONONCE LE 06/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024060796

ENTRE :

SA CEGID FIN BELGIUM, dont le siège social est [Adresse 4] - Belgique, élisant domicile au cabinet de Me Ludivine VERWEYEN, Avocat, [Adresse 2] Partie demanderesse : assistée de Me Charlotte MUSCH, Avocat au barreau de Liège (Belgique), [Adresse 3] - Belgique et comparant par Me Ludivine VERWEYEN membre de l’AARPI 2BV AVOCATS, Avocat (E1085)

ET :

SAS à associé unique RISK SECURITE, RCS de Paris B 918355397, dont le siège social est [Adresse 1] Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS :

La société CEGID FIN BELGIUM, ci-après Cegid Belgium, est une société de droit belge qui pratique l’affacturage.

Cegid Fin France FCT, ci-après Cegid France est un fond commun de titrisation représentée par la SAS Pristine, société de gestion de portefeuille agréée auprès de l’AMF.

La société Risk Sécurité est une société de droit français, active dans la surveillance, la télé- surveillance et le gardiennage.

Par contrat du 9 août 2023, Risk Sécurité a souscrit un contrat de financement de ses factures auprès de Cegid France.

Cegid France a pris alors en charge une facture émise par Risk Sécurité en date du 27 septembre 2023 pour 20 268,82 euros, ladite facture étant adressée à la Ville de [Localité 5].

La Ville de [Localité 5] ayant confirmé le 29 septembre 2023 la réalité de la créance, Cegid France verse à Risk Sécurité la somme de 19 468,20 euros, soit le total de la facture cédée, déduction faite de la commission contractuelle de 3,95 %.

Cegid France prétend que la Ville de [Localité 5] aurait effectué le règlement de la facture directement auprès de Risk Sécurité ; cette dernière ayant perçue deux fois le montant de la facture, elle se doit au titre de l’article 2.5 du contrat signé, d’indemniser Cegid France.

Un courrier de mise en demeure est envoyé à Risk Securité le 28 février 2024.

En réponse, Risk Sécurité reconnait sa dette et propose un plan de règlement sur 10 mois que Cegid accepte. Toutefois, Risk Sécurité ne respecte pas le plan d’apurement de sa dette et ne procède à aucun règlement. Les parties ne pouvant se mettre d’accord, ainsi est née la présente instance.

LA PROCEDURE

Par acte extrajudiciaire du 16 septembre 2024, Cegid Belgium assigne Risk Sécurité, acte signifié à domicile.

Par cet acte, Cegid Belgium demande au tribunal de :

Vu les articles 1321 et suivants du code civil, Vu les articles 1303 et suivants du code civil Déclarer la société CEGID FIN BELGIUM recevable et bien fondée en ses demandes ; Condamner la SASU RISK SECURITE à payer à la société CEGID FIN BELGIUM la somme de 20.268,82 € à majorer des intérêts au taux conventionnel de 8% à compter de l'échéance de la facture, soit le 27 octobre 2023 ; Condamner la SASU RISK SECURITE à payer à la société CEGID FIN BELGIUM la somme de 2 026 € à titre de clause pénale ; Condamner la SASU RISK SECURITE à payer à la société CEGID FIN BELGIUM la somme de 40 € à titre d'indemnité conformément à la loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales ; Condamner la SASU RISK SECURITE à payer à la société CEGID FIN BELGIUM la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du CPC et la condamner aux dépens d'instance

Risk Sécurité n’est pas constituée et ne conclue pas.

A l'audience du 20 novembre 2024, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 8 janvier 2025. Après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 6 février 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile

MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La société CEGID Belgium, demanderesse, soutient que sa demande est fondée au motif que :

le contrat Cegid France avec Risk Sécurité précise que le Tribunal de commerce de Paris est compétent, le contrat précise que Cegid Belgium est chargé par Cegid France du recouvrement des factures défaillantes, l’article 2.5 du contrat prévoit l’indemnisation de Cegid France par le client en cas de de paiement direct au client par le débiteur de la facture cédée,

La société Risk Sécurité, défenderesse, n’est pas constituée et ne présente aucun moyen pour sa défense.

SUR CE

Sur la recevabilité

Attendu que Ri