chambre 1-3, 5 février 2025 — 2024061508
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
8EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 05/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024061508
ENTRE : Mme [M] [J], demeurant [Adresse 3] RCS [Numéro identifiant 5] Partie demanderesse : comparant par Maître Florence GOMES Avocat (RPJ039997) – [Adresse 4] ET :
1. SASU BE ON THE BEST SIDE, dont le siège social est [Adresse 2] [Adresse 2] 2. M. [B] [C], demeurant [Adresse 1] en sa qualité de la société BE ON THE BEST SIDE Parties défenderesses : non comparantes
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS – Objet du litige
Madame [M] [J] (ci-après Mme [J]) a confié à la société BE ON THE BEST SIDE dont le dirigeant est Monsieur [C], l’amélioration de son site internet « Pâtisse et Malice » et plus particulièrement la refonte de sa Vitrine selon un devis n°202211/235 du 3 novembre 2022 pour une livraison le 3 décembre 2022.
Le montant de la prestation a été fixé à 1.000€ et payable au moyen d’un acompte de 50% à la commande et le solde à la livraison, prévue le 3 décembre 2022.
Mme [J] a effectué un règlement de 500€ à la signature du devis.
Près de 12 mois après le début de la prestation, et malgré les relances de Mme [J], la refonte du site n’était toujours pas finalisée et les correctifs demandés à BE ON THE BEST SIDE n’ont pas été réalisés ou n’ont jamais été mis en ligne.
En janvier 2024, Mme [J] a fait appel à un autre prestataire pour finaliser le site internet « Pâtisse et Malice ».
Mme [J] a eu recours à sa protection juridique Generali, et cette dernière a mis en demeure BE ON THE BEST SIDE par LRAR du 28 juin 2023 : de restituer l’acompte de 500€ ou de livrer le site avec les correctifs demandés, sous 15 jours.
Sans réponse, Mme [J] a adressé une LRAR le 16 octobre 2023, pour demander au prestataire de prendre acte de la résolution du contrat et de lui adresser le règlement de la somme de 500€ correspondant au montant de l’acompte versé.
Ce courrier est resté sans réponse.
Ainsi est né le présent litige.
LA PROCÉDURE
Mme [J], par actes en date du 19 septembre 2024, selon l’article 659 du CPC, a assigné BE ON THE BEST SIDE et M. [C], à comparaître le 24 octobre 2024.
Par ces actes, elle demande au tribunal de :
Vu l’article 1217 et suivant du Code Civil ;
Vu les articles 1231-1 du Code Civil ;
Vu les articles 1224,1226 et 1227 du Code Civil ;
Vu les pièces versées aux débats ;
-DECLARER Madame [M] [J] recevable et bien fondée en ses demandes fins et conclusions
-ORDONNER la mise en œuvre d’une tentative préalable de conciliation
EN CONSEQUENCE
-PRONONCER la résolution du contrat à la date du 16 octobre 2023 sur le fondement des articles 1224,1226 et 1227 du Code Civil
CONDAMNER la société BE ON THE BEST SIDE à verser à Madame [M] [J] la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1217 et 1231- 1 du Code Civil
EN TOUT ETAT DE CAUSE
-DIRE que les condamnations pécuniaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 juin 2023 et de l’assignation pour le surplus.
-CONDAMNER la société BE ON THE BEST SIDE à verser une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
BE ON THE BEST SIDE et M. [C] n’ont pas conclu et ne se sont pas présentés, ni fait représenter à l’audience publique du 26 novembre 2024.
L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d'un greffier qui les a visées.
A l’audience du 26 novembre 2024, l’affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 17 décembre 2024.
Après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent et que les défendeurs ne sont pas constitués, n’ont pas conclu et ne sont ni présents ni représentés, le juge
chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, entend le seul demandeur,
A cette audience, le conseil de Mme [J] retire sa demande de mise en œuvre d’une tentative préalable de conciliation
Le juge clôt les débats, et annonce que le jugement réputé contradictoire, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties, le 5 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
LES MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses demandes, Mme [J] explique qu’elle a réglé un acompte de 500 euros à BE ON THE BEST SIDE alors que les prestations prévues n’ont pas été effectuées malgré de nombreuses relances et mises en demeure.
En réponse, BE ON THE BEST SIDE et M [C] ne présentent aucun moyen de droit.
SUR CE :
Sur la compétence et la recevabilité
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge