chambre 1-9, 24 janvier 2025 — 2024061751

Cour de cassation — chambre 1-9

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

16EME CHAMBRE

JUGEMENT PRONONCE LE 24/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024061751

ENTRE : SA CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 954509741 Partie demanderesse : assistée de AARPI TGLD AVOCATS - Me Magali TARDIEU CONFAVREUX Avocat (R10) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242) ET : SAS LABORATOIRE L.B.S.A, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 429608516 Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

La SAS LABORATOIRE LBSA (LBSA) est titulaire d’un compte courant dans les livres du CREDIT LYONNAIS et bénéficiaire d’un prêt garanti par l’État (PGE) qui lui a été consenti le 12 mai 2020 d’un montant de 61 000€.

Ce prêt prévoyait un taux d’intérêt annuel de 0% jusqu’à la date du premier anniversaire de la mise à disposition des fonds.

Aux termes d’un avenant en date du 15 avril 2021, il a été convenu une période de franchise partielle en capital de 1 an et un amortissement du prêt sur une période de 5 ans à un taux de 0,80%.

Par courriers RAR en date du 30 juin 2023, le CREDIT LYONNAIS a mis en demeure LBSA de régler le solde débiteur de son compte courant ainsi que les échéances impayées du PGE.

Faute de règlement, la banque a clôturé le compte courant et acté la déchéance du terme prévue au contrat de prêt.

C’est ainsi que se présente ce litige.

PROCEDURE

Par acte en date du 24 septembre 2024, la SA CREDIT LYONNAIS assigne la SAS LABORATOIRE LBSA dans les conditions de l’article 659 du CPC.

Par cet acte, elle demande au tribunal de :

* La condamner à lui payer les sommes suivantes : . 11 332,37 €, outre les intérêts de 13% postérieurs au 13 août 2024 jusqu'à parfait paiement, au titre du solde débiteur de son compte courant, . 55 645,84 €, outre les intérêts de retard contractuels de 3.80 % postérieurs au 13 août 2024 et jusqu'à parfait paiement, au titre du contrat de prêt garanti par l'État du 12 mai 2020, * La condamner à lui payer la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du CPC, * La condamner aux entiers dépens, * Rappeler que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.

A l'audience du 5 décembre 2024, après avoir après pris acte de ce que seule la demanderesse est présente, la défenderesse, bien que régulièrement convoquée ne s'est pas constituée, n'a pas conclu et n'est ni présente ni représentée, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du CPC, a entendu la demanderesse seule, mis l'affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du CPC.

MOYENS DE LA DEMANDERESSE

Le CREDIT LYONNAIS expose qu’elle est créancière de LBSA au titre du solde débiteur de son compte courant et au titre d’un PGE dont les échéances n’ont pas été remboursées comme prévu par le contrat de prêt et son avenant. Ses tentatives de recouvrement amiable sont restées sans effet. Sa créance est certaine, liquide et exigible.

LBSA non comparante, n’a pas fait valoir de moyens de défense.

SUR CE

* Sur la régularité de l’assignation et la recevabilité de l’action Attendu que l'article 472 du CPC dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »

Attendu que LBSA n'a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n'a communiqué aucun élément pour contester sa demande.

Attendu que l'assignation a été régulièrement signifiée selon les modalités de l'article 659 du CPC à l'adresse qui figurait au K-bis de la société.

Attendu que les pièces produites par la demanderesse à l'appui de ses prétentions corroborent les moyens exposés dans son assignation. Le tribunal dira la présente instance régulièrement engagée et l'action recevable.

tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’aux termes de l’article 9 du CPC, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ;

Attendu que le CREDIT LYONNAIS justifie de sa créance à l’égard de LBSA par la communication :

* de l’imprimé de modification de son compte courant en date du 3 octobre 2004, - du contrat de prêt garanti par l’État du 12 mai 2020, * de son avenant du 15 avril 2021, * des courriers RAR de mise en demeure du 4 août 2023, * du décompte du solde débiteur du compte courant pour la période du 4 août 2023 au 13 août 2024 arrêté à la somme de 11 332,37€, outre 562,92€ au titre d’intérêts à 13%, soit un total de 11 895,29€, * du décompte du PGE pour la période du 12 novembre 2022 au 13 août 2024 faisant ressortir une somme principale de 52 632,49€, des intérêts au taux contractuel de 3,80% l’an pour 2 180,63€ et une indemnité forfaitaire de 832,72€, soit un total d