chambre 1-8, 30 janvier 2025 — 2024061782

Cour de cassation — chambre 1-8

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-8

JUGEMENT PRONONCE LE 30/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024061782

ENTRE :

SA BPIFRANCE anciennement dénommée BPIFRANCE FINANCEMENT, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 320252489

Partie demanderesse : assistée de Me MEUNIER François Avocat au Barreau de Créteil et comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON - LUTETIA AVOCATS Avocat (C1917)

ET :

SAS FIB & CO, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 510411069

Partie défenderesse : assistée de Me Gwenaëlle LEVRON du Cabinet JCL AVOCAT Avocat au Barreau de Martinique et comparant par la SCP Véronique Hourblin Mariam Papazian Avocats (D1204)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

1. La société BPIFRANCE anciennement dénommée BPIFRANCE FINANCEMENT (ciaprès BPI), a pour activité le soutien financier et l’accompagnement des entreprises françaises dans leur développement. 2. La société FIB&CO a pour activité la préparation de fibres textiles issues de bananiers et leur filature. 3. Le 16 avril 2014, BPI consent à FIB&CO une avance remboursable n° A1401019Q, destinée à « AR - développement expérimental d'une installation de transformation de pseudo-troncs de bananiers en revêtement décoratif », d'un montant de 360 000 €, remboursable après un différé d'amortissement jusqu’au 30 juin 2015, en 20 trimestrialités à terme échu, du 30 juin 2016 au 31 mars 2021. 4. FIB&CO rencontrant des difficultés financières et alors que l’aide a été réduite à 287 363,84 €, l'échéancier de remboursement est modifié une première fois par avenant en date du 23 juin 2016 et une deuxième fois par avenant en date du 30 novembre 2018. 5. Par avenant du 8 juin 2020, BPI suspend, en raison de la crise COVID, les 2 échéances prévues entre les 24 mars et 24 septembre 2020 et la durée de remboursement est allongée corrélativement de 6 mois, soit jusqu'au 30 juin 2023. 6. Ce nouvel échéancier n'étant pas respecté, BPI, par lettre RAR du 4 avril 2022, met FIB&CO en demeure de régler la somme de 234 582,59 € le 22 avril 2022 au plus tard. 7. À la demande de FIB&CO par lettre du 14 avril 2022, BPI accepte, par courriel du 25 avril 2022, un nouveau délai de paiement jusqu'au 31 juillet 2022. 8. Ce dernier délai n'étant toujours pas respecté, BPI engage la présente instance à l’encontre de FIB&CO.

Procédure

9. Par acte extrajudiciaire en date du 1er mars 2023 signifié à personne habilitée, BPI assigne FIB&CO. 10. L’affaire a fait l’objet d’une réinscription après radiation en date du 26 septembre 2024 pour manque de diligences de la demanderesse. 11. À l'audience publique du 23 octobre 2024, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d'instruire l'affaire en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile, et les parties sont convoquées à son audience du 13 novembre 2024 puis, à la demande de la défenderesse, à l’audience du 11 décembre à laquelle les parties se présentent. 12. A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal le 30 janvier 2025. 13. La société FIB&CO étant en règlement judiciaire depuis le 16 décembre 2024, le tribunal ordonnera la réouverture des débats et renverra la cause pour régularisation à l’audience collégiale de mise en état du 12 février 2025.

Par ces motifs

Le tribunal :

Ordonne la réouverture des débats ; Renvoie la cause à l'audience collégiale de la chambre 1-8 du 26 février 2025 à 14 heures, pour régularisation de procédure, Dit que la présente décision sera communiquée aux parties, Réserve les dépens. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 décembre 2024, en audience publique, devant Mme Valérie Magloire, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mesdames Isabelle Ockrent, Fabienne Lederer et Valérie Magloire Délibéré le 13 janvier 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Isabelle Ockrent, présidente du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.

Le greffier

La présidente