Référé mardi salle 3, 28 janvier 2025 — 2024062004

Cour de cassation — Référé mardi salle 3

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 28/01/2025

PAR M. FREDERIC GEOFFROY, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER,

RG 2024062004 26/11/2024

ENTRE :

SA FRANFINANCE, dont le siège social est au [Adresse 1] – RCS B 719807406 Partie demanderesse : comparant par Me Gisèle COHEN Avocat (B342)

ET :

M. [X] [J], demeurant [Adresse 5] Partie défenderesse : non comparante

La SA FRANFINANCE fait valoir qu’elle ne peut obtenir de M. [X] [J] le respect des termes de 2 contrats de crédit-bail portant sur 2 véhicules, les loyers demeurant impayés.

C’est pour ces motifs que, par assignation introductive d'instance en date du 7 octobre 2024, signifiée à personne, à laquelle il conviendra de se reporter, la SA FRANFINANCE nous demande de :

Vu l’article 1103 du code civil ; Vu l’article 700 du code de procédure civile ; Vu les pièces versées ; Déclarer la société FRANFINANCE est recevable et bien fondée Juger acquise la résiliation des contrats de crédit-bail N° 001845447-00 et N°001840075- 00 à compter du 26 décembre 2023

Condamner, en conséquence, Monsieur [X] [J] à payer à la société FRANFINANCE la somme provisionnelle de 75.280,59 € (déduction faite des règlements partiels) en principal, majorée d'un taux d'intérêt conventionnel de 1,5 % par mois à compter des mises en demeure du 26 décembre 2023, soit :

51.593,52 € au titre du contrat n° 001845447-00 soit :

9.567,27 € TTC au titre des loyers échus 905.36 € TTC au titre des intérêts sur loyers échus 331,07 € d'acomptes à déduire 37.098,60 € HT au titre des loyers à échoir 585 € HT au titre de l'option d'achat 3.768.36 € HT au titre de l'indemnité contractuelle

23.687,07 € au titre du contrat n° 001840075-00 soit ; 2.663,10 € TTC au titre des loyers échus 154,18 € TTC au titre des intérêts sur loyers échus 18.641,70 € HT au titre des loyers à échoir 330,84 € HT au titre de l'option d'achat 1.897,25 € HT au titre de l'indemnité contractuelle

Condamner Monsieur [X] [J] à restituer sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à la société FRANFINANCE, le matériel suivant : Un SEMI-REMORQUE FMA RENFORCEE immatriculé [Immatriculation 2] (n° de série : [Numéro identifiant 6]) Un LAND CRUISER D-4D TOYOTA immatriculé [Immatriculation 3] (n° de série: [Numéro identifiant 4]) Autoriser la société FRANFINANCE à appréhender ledit matériel en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique. Condamner Monsieur [X] [J] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l’audience du 26 novembre 2024, nous avons remis la cause à l’audience du 28 janvier 2025 afin de permettre aux parties de trouver une issue amiable au litige.

Ce jour, le conseil de la SA FRANFINANCE se présente et réitère les termes de son assignation.

M. [X] [J] ne comparait pas et ne se fait pas représenter à l’audience.

Sur ce,

Sur la régularité et la recevabilité

Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.

Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SA FRANFINANCE nous a régulièrement saisi de sa demande.

Nous relevons que M. [X] [J] existe toujours à l’adresse indiquée comme siège social au RCS.

Nous retenons que l’extrait Kbis fourni à l’audience ne fait mention d’aucune procédure collective.

En conséquence, la demande est régulière et recevable.

Sur la demande principale

Après avoir entendu le conseil de la SA FRANFINANCE en ses explications et après avoir examiné les pièces soumises à notre examen, notamment :

Le contrat n° 001845447-00 signé le 22 juin 2022 ainsi que la facture d'achat Le contrat n° 001840075-00 signé le 1 juillet 2022 ainsi que la facture d'achat Les procès-verbaux de réception signés le 22 juin 2022 et le 1 juillet 2022 La mise en demeure du 9 août 2023 au titre du contrat n° 001845447-00

La mise en demeure du 10 novembre 2023 au titre du contrat n° 001840075-00 qui a été dûment réceptionnée le 16 novembre 2023 L’avis de résiliation et mise en demeure du 26 décembre 2023 au titre du contrat n° 001845447-00 avec décompte de créance après résiliation L’avis de résiliation et mise en demeure du 26 décembre 2023 au titre du contrat n° 001840075-00 avec décompte de créance après résiliation qui a été dûment réceptionné le 2 janvier 2024

Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de M. [X] [J] qui ne nous a fait parvenir aucune argumentation contraire alors que l’assignation a pourtant été délivrée à personne habilitée à la recevoir.

Nous retenons que la SA FRANFINANCE est restée propriétaire des matériels qui doivent lui être restitués dès lors que les contrats sont résiliés.

Il apparaît