chambre 1-3, 22 janvier 2025 — 2024062575
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
HUITIEME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 22/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024062575
ENTRE : SASU SCM LOCAL, dont le siège social est [Adresse 1] 528341837 Partie demanderesse : comparant par Me Vanessa CHADEFAUX Avocat (E1565) ET : SAS LES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 2] [Adresse 2] - RCS B 915100044 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS SCM LOCAL, ci-après « SCM », exploite le site de vente en ligne LE BON COIN.
LES PROFESSIONNELS DE L’IMMOBILIER, ci-après « LPDLI », a pour activité la création, le développement et l’animation d’un réseau de mandataires immobiliers.
Le 23 septembre 2022, LPDLI a souscrit un bon de commande N°Q-142311 pour une prestation dite « Pack Immo Performance » sur le site LE BON COIN auprès de la société SCM LOCAL pour une durée de douze mois du 1° novembre 2022 au 31 octobre 2023, moyennant un montant total de 5 720,40 € HT soit 6 864,48 € TTC, réglable selon 12 mensualités d'un montant de 572,04 €.
LPDLI a réglé les factures de novembre 2022 à février 2023 inclus. En revanche, les factures mensuelles des mois de mars 2023 à septembre 2023, sont revenues impayées.
Les diverses relances et mises en demeure sont demeurées vaines et, en particulier la dernière mise en demeure du 23 juillet 2024, SCM restant créancière, selon elle, de la somme de 4 004,28 euros TTC.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
SCM a assigné LPDLI par acte extrajudiciaire du 27 septembre 2024, signifié par copie remise en l’étude du commissaire de justice.
Par cet acte, SCM demande au tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondée la demande formulée par la Société SCM LOCAL,
En conséquence,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Condamner la société LES PROFESSIONNELS DE L’IMMOBILIER à lui verser la somme de 4.004,28 € avec intérêts de retard correspondant à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 20 octobre 2023, date d'exigibilité de l'intégralité des factures impayées, conformément à l'article 5 des Conditions Générales de la société SCM LOCAL et de l'article L 441-10 du Code de commerce, ainsi que la somme de 280,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, La condamner également au versement d'une somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, La condamner en tous les dépens.
LPDLI n’a pas conclu.
A l'audience du 12 novembre 2024, l’affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l’affaire à l'audience duquel, les parties sont convoquées pour le 3 décembre 2024.
A cette audience, après avoir après pris acte de ce que seul, le demandeur, SCM, est présent et que le défendeur, LPDLI bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, entend le seul demandeur, clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé, par défaut, par sa mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025, date reportée au 22 janvier 2025, ce dont les parties ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire rend compte au tribunal dans son délibéré.
Les moyens des parties
Le tribunal s'en tiendra, concernant les moyens, à l’exposé qui en est fait par la demanderesse dans ses écritures et à l'appui de ses seules pièces.
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans ses écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
SCM estime que les pièces produites au débat, permettent de conclure que la somme de 4 004,28 € TTC en principal représente une créance certaine, liquide et exigible sur LPDLI et qu’il est en droit de prétendre à l’indemnisation des frais de recouvrement ;
Sur ce, le tribunal,
Sur la compétence du tribunal et la recevabilité de l’action
Dans cette circonstance, l’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence du tribunal LPDLI est domiciliée à [Localité 3], dans le département de la MOSELLE. Toutefois, l’article 15 des conditions générales du contrat précise que tout différend sera du ressort du tribunal de commerce de Paris.
Sur la régularité L’assignation a été signifiée selon les modalités de l’article 658 du CPC.
L’extrait PAPPERS relatif à LPDLI en date du 19 novembre 2024 dernier mentionne une cessation d’activité mais pas de procédure collective.
Sur la recevabilité L’instance con