Référé vendredi salle 3, 17 janvier 2025 — 2024066807

Cour de cassation — Référé vendredi salle 3

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 17/01/2025

PAR MME DANIELE BRUNOL, PRESIDENTE,

ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,

RG 2024066807 13/12/2024

ENTRE : SAS TALEK, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 415308568 Partie demanderesse : comparant par Me Thomas MLICZAK Avocat (D0653) ET : SAS CONSTRUCTION VERRECCHIA, dont le siège social est [Adresse 1] Paris - RCS B 353385933 Partie défenderesse : comparant par Me Emmanuelle CHOUAIB MARTINELLI Avocat (D0653)

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 28 octobre 2024, déposée en l'étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS TALEK nous saisit d’une demande de remboursement d’un emprunt obligataire.

A l’audience du 13 décembre 2024, nous avons remis la cause au 17 janvier 2025 pour conclusions en défense et arrangement éventuel.

A l’audience du 17 janvier 2025 :

Le conseil de la SAS TALEK se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les articles 700 et 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,

Recevoir l'intégralité des moyens, demandes et prétentions de la société TALEK ; Condamner la société CONSTRUCTION VERRECCHIA à payer à la société TALEK la somme, en principal, de 1.080.613,22 euros à titre de provision ; Condamner la société CONSTRUCTION VERRECCHIA à payer à la société TALEK la somme de 10.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société CONSTRUCTION VERRECCHIA aux entiers dépens

A la barre, il ramène le montant de sa demande principale, à la somme de 1.080.581,76 €.

Le conseil de la SAS CONSTRUCTION VERRECCHIA se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :

Vu l'article 1343-5 du Code Civil,

Fixer le montant de la dette de la société CONSTRUCTION VERRECCHIA à la somme de 1.067.506,85 euros en nominal et intérêts arrêtés au 31 janvier 2025 ;

Dire que la société VERRECCHIA devra régler cette somme par acquiescement aux deux saisies conservatoires pratiquées par la société TALEK sur son compte ouvert auprès de la société Générale à hauteur de 447.449,64 euros dans les 8 jours de la décision à intervenir et le solde, soit 620.057,21 euros en 6 versements mensuels de 103.342,87 euros chacun, le premier devant intervenir le 1er jour du mois suivant la décision à intervenir et le dernier versement mensuel étant augmenté des intérêts exigibles jusqu'à cette date ; Débouter la société TALEK de toutes ses demandes ;

Condamner la société TALEK à verser à la société CONSTRUCTION VERRECCHIA une indemnité de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; La condamner aux entiers dépens ;

Sur ce,

Sur la demande principale et les délais de paiement

Nous relevons que la SAS CONSTRUCTION VERRECCHIA reconnait sa dette à hauteur de la somme de 1.067.506,85 € et sollicite des délais pour s’en acquitter.

L’existence de l'obligation n'étant pas sérieusement contestable, ni contestée à hauteur de la somme de 1.067.506,85 €, il convient, en conséquence, de faire droit à la demande pour ce montant, disant n’y avoir lieu à référé pour le surplus.

Nous ferons droit à la demande de délais de paiement dans les termes des conclusions de la défenderesse, y ajoutant toutefois la déchéance du terme en cas de survenance d’un seul impayé, statuant ainsi qu’il suit.

Sur l'article 700 du CPC

Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 5.000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :

Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu l'article 1343-5 du code civil,

Condamnons la SAS CONSTRUCTION VERRECCHIA à payer à la SAS TALEK, à titre de provision, la somme de 1.067.506,85 €,

Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus de la demande de la SAS TALEK,

Disons que la SAS CONSTRUCTION VERRECCHIA pourra s’acquitter de sa dette selon les modalités suivantes :

447.449,64 €, par la conversion en saisie attribution des deux saisies conservatoires pratiquées par la SAS TALEK sur son compte ouvert auprès de la Société Générale, dans les 8 jours de la présente décision, le solde, soit 620.057,21 €, en 6 versements mensuels de 103.342,87 € chacun, le premier devant intervenir le 1er jour du mois suivant la présente décision et le dernier versement mensuel étant augmenté des intérêts exigibles jusqu'à cette date,

Disons qu’à défaut d’un seul règlement à bonne date, le tout deviendra de plein droit, immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable.

Condamnons la SAS CONSTRUCTION VERRECCHIA à payer à la SAS TALEK la somm