Référé prononcé mardi, 21 janvier 2025 — 2024067457

Cour de cassation — Référé prononcé mardi

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Copie exécutoire : Me Martine CHOLAY Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4 Copie à l’expert Copie au bureau des expertises

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 21/01/2025

PAR MME DANIELE BRUNOL, PRESIDENTE,

ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition

RG 2024067457 20/12/2024

ENTRE :

SARL L'AUTOMOBILE SELON VOS REGLES (ASR), à l’enseigne « FAST LEASE », dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 451522742 Partie demanderesse : comparant par Me Victoria BOULE Avocat, substituant Me Laurent MEILLET Avocat (A428) (Me Martine CHOLAY Avocat - B242)

ET :

1. SAS ARC DE TRIOMPHE AUTO, dont le siège social est [Adresse 5] - RCS B 331014621 Partie défenderesse : comparant par Me Julie VERDON Avocat (P577) 2. SAS JAGUAR LAND ROVER FRANCE, Division LAND ROVER FRANCE, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 509016804 Partie défenderesse : comparant par Me Paul-Antoine DEMANGE Avocat (C687) Substituant Me Gilles SERREUILLE Avocat (D0153)

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance signifiée à personnes habilitées le 30 octobre 2024 pour la SAS ARC DE TRIOMPHE AUTO, et le 31 octobre 2024 pour la SAS JAGUAR LAND ROVER FRANCE, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SARL L'AUTOMOBILE SELON VOS REGLES (ASR) nous demande de :

Vu l 'article 145 du Code de procédure civile ; Vu les articles 699, 700 et suivants du Code de procédure civile ; Vu la présente assignation et les pièces à son appui ; A titre principal Désigner tel Expert qu'il plaira avec pour mission habituelle en pareille matière, et notamment de : Se rendre sur place, FITZAILO AUTO SERVICE, [Adresse 6] [Adresse 6], en présence des parties, Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission (fiche technique, ...), Examiner et tester le fonctionnement du véhicule litigieux et en effectuer une description précise, Entendre tous sachants, Rechercher l'origine, l'étendue et les causes des désordres allégués, Donner son avis sur les responsabilités éventuellement encourues, Donner son avis sur les préjudices subis par la société FAST LEASE, Donner son avis le cas échéant sur la nature des réparations destinés à mettre un terme aux désordres recensés et nécessaires afin que le véhicule soit de nouveau pleinement fonctionnel, leur coût et leur délai, Fournir tous les éléments de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer tous les préjudices subis, Se faire assister par tout sapiteur qu'il jugera nécessaire à l'exercice de sa mission, En cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnus par l'Expert, autoriser les requérants à faire exécuter à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, par des entreprises qualifiées de leur choix, les travaux estimés indispensables par l'Expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux,

Dire que l'Expert ainsi désigné effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal dans le délai de 6 mois suivant la date de l'ordonnance à intervenir, Fixer la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l'Expert,

Condamner la société ARC DE TRIOMPHE AUTO à payer au requérant la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société ARC DE TRIOMPHE AUTO aux dépens, dont distraction au profit de Maître Martine CHOLAY, avocat constitué qui le requiert, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

A l’audience du 20 décembre 2024 :

Le conseil de la SAS ARC DE TRIOMPHE AUTO se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :

Vu les articles 145, 699 et 700 du Code de procédure civile,

A titre principal, Déclarer irrecevables les demandes de la société L'AUTOMOBILE SELON VOS REGLES en l'absence d'intérêt et de qualité à agir, Débouter la société L'AUTOMOBILE SELON VOS REGLES de l'ensemble de ses demandes.

A titre subsidiaire,

Dire que, sans reconnaissance de responsabilité et sous les plus expresses protestations et réserves d'usage, la société ARC DE TRIOMPHE ne s'oppose pas à la désignation d'un expert judiciaire au contradictoire de la société L'AUTOMOBILE SELON VOS REGLES (FAST LEASE) et JAGUAR LAND ROVER FRANCE,

Dire qu'il existe un motif légitime que l'expertise soit réalisée au contradictoire de la société JAGUAR LAND ROVER FRANCE et lui DECLARER les opérations d'expertise communes et opposables,

Désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission de :

Se rendre sur place : FITZAILO AUTO SERVICE, [Adresse 6] [Adresse 6], en présence des